Juge libertés & détention, 10 octobre 2024 — 24/01840

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 24/01840 Minute n° _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [F] [B] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 11 Octobre 2024 ____________________________________

Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 10 Octobre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [1]

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [1] : Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : M. [F] [B] Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Magali BEARNAIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à Confluence sociale Non comparante bien que régulièrement convoquée

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [M] [O] en sa qualité de curatrice Non comparante, convoquée

Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites de Mme [G] [C] en date du 09/10/24

Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 08 Octobre 2024, reçu au Greffe le 08 Octobre 2024, concernant M. [F] [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Octobre 2024 de M. [F] [B], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de Madame [M] [O] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :

[F] [B] ( sous curatelle renforcée) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son curateur) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient à compter du 3 octobre 2024 avec maintien en date du 6 octobre 2024.

Par requête reçue au greffe le 8 octobre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [F] [B] .

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure.

[F] [B] souhaitait comparaitre mais n’était pas déplaçable à l’audience selon le cadre de santé. Le conseil de [F] [B] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison : de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que l’avis motivé ne le serait pas suffisamment. Il indique ne pas avoir pu s’entretenir avec le patient.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins p