Juge libertés & détention, 24 octobre 2024 — 24/01904
Texte intégral
N° RC 24/01904 Minute n° _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [Y] [N] ________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 25 Octobre 2024 ____________________________________
Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 24 Octobre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [1] : Comparant en la personne de Mme [K]
DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : M. [Y] [N]
Non comparant - certificat médical en date du 21/10/24 - bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Diane BOSSIERE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office
Sous curatelle renforcée mesure de protection confiée à CONFLUENCE SOCIALE Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : [I] [T] en sa qualité de cheffe de service au sein de CONFLUENCE SOCIALE
Non comparante, convoquée
Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites de M. [E] en date du 23/10/24, Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 21 Octobre 2024, reçu au Greffe le 21 Octobre 2024, concernant M. [Y] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 24 Octobre 2024 de Monsieur [Y] [N], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de CONFLUENCE SOCIAL et les avis d’audience donnés au Procureur de la République ainsi qu’à Madame [I] [T], tiers demandeur à la mesure initiale de soins, EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[Y] [N] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 15 octobre 2024 avec maintien en date du 18 octobre 2024.
Par requête reçue au greffe le 21 octobre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [Y] [N]. Suivant avis psychiatrique en date du 21 octobre 2024, le Dr [P] - qui atteste ne pas participer à la prise en charge de [Y] [N] - indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 23 octobre 2024.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête. Le conseil de [Y] [N], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge , faute d’avoir pu échanger avec [Y] [N]. L’affaire a été mise en délibéré eu 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
En l’état de l’avis psychiatrique du Dr [P] précité, il était justifié, dans l’intérêt de [Y] [N], de ne pas procéder à son audition en l’état des motifs médicaux qui seront ci-dessous développés.
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgen