Référés, 24 octobre 2024 — 24/01471
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01471 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZND2
N° :
[O] [P] épouse [B], [I] [B]
c/
S.A. GMF ASSURANCES, Commune Ville de [Localité 14], Caisse Caisse des dépôts et consignatio, Caisse CPAM DES [Localité 10], Caisse MGEN DES [Localité 10]
DEMANDEURS
Madame [O] [P] épouse [B] [Adresse 9] [Adresse 9]
représentée par Me Quentin MAMERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D532
Monsieur [L] [B] [Adresse 9] [Adresse 9]
représenté par Me Quentin MAMERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D532
DEFENDERESSES
S.A. GMF ASSURANCES [Adresse 5] [Adresse 5]
représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
Commune Ville de [Localité 14] [Adresse 16] [Adresse 16]
Non-comparante
Caisse des dépôts et consignation [Adresse 7] [Adresse 7]
Non-comparante
Caisse Primaire d’Assurance Maladie DES [Localité 10] [Adresse 6] [Adresse 6]
Non-comparante
Caisse MGEN DES [Localité 10] [Adresse 18] [Adresse 18]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 mai 2023, Monsieur [C] [D] était au volant de son véhicule, assuré auprès de la société GMF ASSURANCES, lorsqu'il a été impliqué dans un accident dont la jeune [I] [B], âgée de huit ans, a été victime en tant que piéton.
Alors qu’elle s’apprêtait à entrer dans le véhicule de sa mère Madame [O] [B], stationné sur un parking, le véhicule de Monsieur [D] a commencé à quitter sa place de stationnement située à côté du véhicule de Madame [B], ce qui a réduit l'espace entre les deux véhicules.
L'annulaire de la jeune [I] [B] s'est retrouvé compressé entre la portière du véhicule de sa mère et le second véhicule conduit par Monsieur [C] [D]. Madame [O] [B] lui est venue en aide et a alerté les secours.
Par actes de commissaire de justice des 3, 6, 10 et 20 juin 2024, Monsieur [L] [B] et Madame [O] [P] épouse [B] es qualités de représentants légaux de [I], et Madame [O] [B] en son nom propre, ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société GMF ASSURANCES, la commune de Marseille, la mutuelle générale de l’éducation nationale des [Localité 10], la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 10] et la Caisse de dépôts et Consignations, afin de voir:
- désigner un collège d’experts composé d'un médecin-expert chirurgien orthopédiste et un médecin-expert pédopsychiatre pour évaluer les préjudices de [I] [B], -condamner la société GMF ASSURANCES à payer à [I] [B] les sommes suivantes :
8 000 euros à titre de provision à valoir sur le dommage corporel de [I] [B],13 073 euros à titre de provision ad litem,2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- ainsi que les dépens, Au titre du dommage personnellement subi par Madame [B] : -désigner un médecin expert-psychiatre pour évaluer les préjudices de Madame [O] [B], -condamner la société GMF ASSURANCES à payer à Madame [O] [B] les sommes suivantes : 3 000 euros à titre de provision à valoir sur le dommage corporel de Madame [O] [B],7 228 euros à titre de provision ad litem,2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,ainsi que les dépens. A l’audience 19 septembre 2024, les demandeurs ont soutenu les demandes de leur exploit introductif d’instance.
Ils exposent que leur fille a subi une amputation d’une partie de son doigt avec intervention chirurgicale , deux broches, est donc affectée d’un handicap, ne peut plus jouer au basket ball ni faire du piano, et qu’elle fait des cauchemars régulièrement. ; que Madame [O] [B] est une victime aussi de l’accident en ce qu’elle a subi un stress post-traumatique majeur avec arrêts de travail et nécessité d’adaptation de son poste de travail à la Commune de [Localité 14].
A cette même audience, la société GMF ASSURANCES a soutenu des conclusions selon lesquelles elle demande :
Dire que GMF ASSURANCES ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée concernant [I] [B] ;Désigner tel Expert médical avec une mission rédigée :Allouer une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de [I] [B] qui ne saurait dépasser 4.000 euros ;Vu l 'existence de contestations sérieuses, Débouter [L] [B] et [O] [B], en leur qualité de représentants légaux de [I] [B] de leur demande de provision ad litem ;Débouter [O] [B] de sa demande d'expertise ;Débouter [O] [B] de ses demandes de provision à valoir sur l'indemnisation de son entie