Référés - Vie privée, 24 octobre 2024 — 24/00801
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00801 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJ55
N° minute : 24/01944
Monsieur [H] [M]
c/
SAS CMI FRANCE en sa qualité d’éditrice du magazine Ici PARIS
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Emilie SUDRE de la SELARL CABINET NOUVELLES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0012
DEFENDERESSE
SAS CMI FRANCE en sa qualité d’éditrice du magazine Ici PARIS [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W10,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 12 septembre 2024, prorogé à ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice en date du 27 mars 2024, [H] [M] a fait assigner en référé la société CMI France, éditrice de l’hebdomadaire Ici Paris, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’il estime avoir subies du fait de la publication d’un article et d’une photographie le concernant dans le numéro 4105, du 6 au 12 mars 2024, de ce magazine.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juin 2024 et développées oralement à l’audience, [H] [M] demande au juge des référés, au visa de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 9 du code civil, de :
- condamner la société CMI France à lui payer, à titre de provisions sur dommages et intérêts, les sommes de 12 000 euros du fait de la violation de sa vie privée et 5 000 euros du fait de la violation de son droit à l’image,
- condamner la société CMI France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
- constater l’exécution provisoire de la présente décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juin 2024 et développées oralement à l’audience, la société CMI France demande au juge des référés, au visa des articles 9 du code civil et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de :
- débouter [H] [M] de ses demandes,
- à titre subsidiaire, ramener l’indemnisation du préjudice subi à hauteur d’un euro symbolique,
-le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La compétence et les pouvoirs du juge des référés
Aux termes de l’article 9, alinéa 2, du code civil, les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, ces mesures pouvant, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. Le juge des référés tient par ailleurs de l’article 835 du code de procédure civile le pouvoir de prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. La seule constatation de l’atteinte portée par une publication à la vie privée et au droit de chacun de s’opposer à la publication de son image caractérise l’urgence et ouvre droit à réparation. La forme de cette réparation est laissée à la libre appréciation du juge, qui tient des dispositions précitées le pouvoir de prendre, au besoin en référé, toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte, ainsi qu’à réparer le préjudice qui en résulte (1 Civ., 12 décembre 2000, pourvoi n° 98-17.521, Bull. 2000, I, n° 321). En l’espèce, [H] [M], qui fonde son action tant sur les dispositions de l’article 9 du code civil que sur celles de l’article 835 du code de procédure civile, pour solliciter le versement de provisions, revendique une atteinte à l’intimité de sa vie privée et au droit dont il dispose sur son image, caractérisant ainsi l’urgence fondant la compétence et les pouvoirs du juge des référés. Par ailleurs, la possibilité pour le juge des référés, en vertu des textes précités, d’octroyer une provision n’est pas exclusive de l’appréciation de la proportionnalité entre le respect dû à la vie privée et le principe de liberté de