Juge des libertés détent, 25 octobre 2024 — 24/01108

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/01108 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYIO MINUTE : 24/602

ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS rendue le 25 Octobre 2024 Article L 3211-12 du code de la santé publique

REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :

Monsieur [P] [R] né le 31 Janvier 1976 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Comparant et assisté de Me Lucrèce CHERAMY, avocat au barreau de Clermont Ferrand

DEFENDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] non comparant

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION CROIX MARINE AUVERGNE [Adresse 1] [Localité 5] non comparant, régulièrement convoqué par courriel le 16/10/2024

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

In limine litis, le conseil a soulevé des nullités; l’incident a été joint au fond;

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Octobre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.

Monsieur [P] [R] et son conseil ont été entendus en leur demande.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;

Attendu que Monsieur [P] [R] , qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 13/04/2024, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 16/10/2024;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [U] en date du 24/10/2024 qu’il a constaté : “Monsieur [R] reste dans une présentation clinique dominée par des moments d'agitation anxieuse, de dissociation de la pensée, et d'hétéro agressivité en particulier dans le cadre familial, traduisant le caractère très instable de sa pathologie. Il n'accepte que très partiellement les soins, ne reconnaissant pas la réalité de ses troubles, et la mesure de contrainte reste nécessaire afin d'éviter une rupture de soins et une décompensation en particulier sous la forme de geste hétéro agressif à l'encontre de sa famille, comme cela a été le cas ces derniers jours. Les éléments médicaux suivants ne font pas obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [P] [R] a déclaré : “Je ne suis pas malade, je n’ai pas besoin de traitement. Il est vrai que je n’accepte pas les soins comme les medecins le disent.”

Le conseil a été entendu en ses observations : “Je soulève la nullité de la procédure, on a un renouvellement jusqu’au 13/10/24, mais M n’a été revu que le 14/10 comme le dit un certificat. Pour moi le 14/10 il n’y avait plus d’hospitalisation, il est marqué “à compter de ce jour”. Sur le fond je n’ai pas d’observations.”

Sur la requête en nullité:

Attendu que conformément aux dispositions de l’artilce L 3213-4 du CSP, dans les trois jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer le maintien de la mesure pour une nouvelle durée de trois mois, et se prononce le cas échéant sur la forme de la prise en charge du patient, qu’au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes de 6 mois renouvelables selon les mêmes modalités, faute de décision du représentant de l’Etat à l’issue de chacun de ces délais, la levée de la mesure est acquise;

Attendu que ces dispositions doivent s’analyser comme faisant courir les délais de renouvellement à l’issue de la période d’observation nonobstant les mentions erronées figurant dans les décisions du représentant de l’Etat ;

Attendu qu’en l’espèce Monsieur [R] a été ad