Juge des libertés détent, 25 octobre 2024 — 24/01127
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01127 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYTE MINUTE : 24/00604 ORDONNANCE rendue le 25 Octobre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR Monsieur le Préfet, [Adresse 1] en la personne de Madame [Y] [O] en sa qualité de représentant de l’autorité préfectorale aux audiences devant le Juge du Tribunal Judiciaire dans le cadre de la loi du 5 juillet 2011 Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [U] [T] né le 29 Août 1976 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant et assisté de Me Lucrèce CHERAMY, avocat au barreau de Clermont Ferrand
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * * Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [5]
In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité; l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [U] [T] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [U] [T] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 15/10/2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 21 Octobre 2024, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [F] en date du 21/10/2024 qu’il a constaté que: “Le patient a été admis suite à un épisode de confusion sur l’extérieur dans un contexte de rupture de traitement Le patient dans le service se montre assez tendu sans trouble du comportement. Il est nécessaire de poursuivre l’hospitaiisation en soins sous contrainte du fait de l’anosognosie des troubles. Nécessité de renforcer l’aliance thérapeutique Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [U] [T] a déclaré : “j’ai fait une crise de stress post-traumatique, j’ai fait la guerre en Yougoslavie en 1995, le KOSOVO en 2000 et 2002, et la Cote d’Ivoire. J’ai eu des traumatismes, je n’étais pas suivi. J’ai déjà été hospitalisé en décembre. On m’a dit que j’étais bi-polaire mais je ne pense pas , pour moi j’ai un traumatisme du à la guerre. J’avais un traitement, mais je ne le prenais pas tout le temps. Je me sens mieux aujourd’hui, je pense que je peux sortir, pour travailler au CROUS, j’ai un CDD, ca se passe bien. Je pense être en état de travailler. Mon ex-compagne et ma fille vivent à [Localité 3], je ne vois pas ma fille régulièrement, j’ai donné le nom de mon ex compagne à l’hopital.”
Le conseil a été entendu en ses observations : “je soulève la nullité de la procédure, pour trois raisons, la première sur la notification de ses droits et de la décision qui est tardive. La deuxième, M [T] m’indique qu’il a une famille, et aucune décision n’a été notifiée à sa famille, rien n’indique dans le dossier que sa famille a été avertie, et la troisième le certificat de 72 n’est pas circonstancié. Sur le fond, il travaille.”
Sur la requête en nullité :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 3213-9 du CSP, le représentant de l’Etat dans le département avise dans les 24 heures, de toute admission en soins psychiatriques, de toutes décisions de maintien et toute levée de cette mesure, la famille de la personne qui fait l’objet de soins;
Attendu qu’en l’espèce ne figure au dossier de la procédure, aucun avis famille alors que M [T] a une fille, et la mère de sa fille, que les dispositions léga