Chambre 1 Cabinet 1, 22 octobre 2024 — 24/01422

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : N° RG 24/01422 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KXOZ

JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024

I PARTIES

DEMANDERESSE :

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA LCA, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 4]

comparant, non représenté

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débat à l’audience publique du 03 SEPTEMBRE 2024

Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant en la procédure accélérée au fond

Greffier : Anna FELTES

Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 22 OCTOBRE 2024

III PROCÉDURE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 27 mai 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à 57950 MONTIGNY LES METZ, pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LCA, a fait assigner Monsieur [N] [T] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de condamner Monsieur [N] [T] à lui payer : - La somme en principal de 2 231,96 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande, - La somme de 1213 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance.

Monsieur [N] [T] a comparu et reconnu devoir la somme réclamée.

MOTIVATION

Sur la demande de paiement des charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Par ailleurs, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget de fonctionnement de l'immeuble, chaque provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée (article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).

Les copropriétaires peuvent être tenus d'alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).

Enfin sont imputables au copropriétaire les frais exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur (article 10-1 de la même loi). Ces frais ne sont nécessaires que s'ils excèdent la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant.

Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

A l'appui de sa demande, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] a produit les pièces suivantes : - le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 juin 2017, - le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 05 octobre 2018, - le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2019, - le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 février 2020, - le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 avril 2021, - le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 décembre 2022, - le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 05 juillet 2023, assemblées générales au cours desquelles ont été approuvés les comptes de l'exercice précédent, les travaux et les budgets prévisionnels.

En l'espèce, il ressort du relevé de compte de copropriété établi au nom de