Chambre 1 Cabinet 1, 22 octobre 2024 — 24/00381
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00381 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K22O
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic la S.A.S. CENTRAL IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérémy GENY-LA ROCCA de la SARL ILIADE AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire: A401
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [Z] [O], dont la dernière adresse connue se situe sis [Adresse 3]
non comparant, non représenté
Madame [B] [U] épouse [O], dont la dernière adresse connue se situe sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 03 SEPTEMBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 22 OCTOBRE 2024
€ € € € € € € € € € EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier signifié en date du 12 août 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] 57300 HAGONDANGE, représenté par son syndic la SAS CENTRAL IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [E] [Z] [O] et Madame [B] [U] épouse [O], devant le Président du Tribunal judiciaire statuant en référé sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, aux fins de : - Condamner solidairement Monsieur [E] [Z] [O] et Madame [B] [U] épouse [O] à lui payer : La somme en principal de 2 382,79 euros, à titre de provision sur l'arriéré dû au titre des charges de copropriété, appels de provisions échues et provisions non échues de l'exercice en cours avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,la somme de 3 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour le préjudice subi par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] ;- Rappeler qu'aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 les frais nécessaires exposés par Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] pour le recouvrement de la créance due par Monsieur [E] [Z] [O] et Madame [B] [U] épouse [O] sont imputables à ces derniers; - Condamner solidairement Monsieur [E] [Z] [O] et Madame [B] [U] épouse [O] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Adresse 7] [Localité 9] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner solidairement Monsieur [E] [Z] [O] et Madame [B] [U] épouse [O] aux entiers dépens ; - Condamner solidairement Monsieur [E] [Z] [O] et Madame [B] [U] épouse [O] le cas échéant, au paiement des frais relatifs aux actes d'exécution de la décision a intervenir, et ce en application de l'article L 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, à condition que ces frais n'excèdent pas ce qui est nécessaire au sens de l'article L 111-7 du même Code, saut s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Monsieur [E] [Z] [O] et Madame [B] [U] épouse [O] n'ont pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la procédure
En application de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
En l'espèce, l'acte a été délivré aux parties par procès-verbal de recherches infructueuses.
Le jugement étant susceptible d'appel, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur les demandes principales
Selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conserva