JLD, 25 octobre 2024 — 24/00925
Texte intégral
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire de Nancy
Juge
hospitalisation à la demande d'un tiers
Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° RG 24/00925 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JIT7
ORDONNANCE du 25 Octobre 2024
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [X]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [K] [I]
Assistée par Me Amda ALI MOHAMAD
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [K] [I] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 3] depuis le 14 octobre 2024 ;
Par requête en date du 21 octobre 2024, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [K] [I] avant 12 jours ;
Les parties à la procédure : Madame [K] [I], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3], Monsieur le Procureur de la République, Me Amda ALI MOHAMAD, avocate de la personne hospitalisée, a été également avisé Monsieur [O] [G], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L 3212-1 du code de la santé publique, dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
A l’audience, la patiente lit un courrier qui sera joint au dossier, où elle indique que l’hospitalisation lui a permis de se reposer et de prendre ses distances vis-à-vis de personnes de son entourage ; interrogée sur le courrier adressé au juge par son frère, elle indique que c’est plutôt son frère et son père qui profiteraient d’elle. Interrogée sur une mesure de protection, elle donne le nom de sa curatrice. Son conseil souligne que ce sont les contacts avec les membres de sa famille qui ont déséquilibré la patiente, et que celle-ci se tiendra à distance de ces personnes nocives.
Sur la régularité de la procédure, La mesure de curatelle mise en place pour la protection des intérêts de la patiente n’a été évoquée qu’au moment de l’audience et n’était pas connue du CPN ou du greffe avant celle-ci, et ce défaut d’information a constitué un obstacle insurmontable aux formalités vis-à-vis de la personne chargée de la protection.
Sur le bien fondé de la mesure. Les pièces du dossier, notamment les certificats médicaux et l’avis motivé du 21 octobre 2024 établissent que l’admission de la patiente en hospitalisation complète fait suite à une décompensation psychotique sur rupture de traitement chez une patiente connue du secteur, et suivie au CMP de [Localité 5]. La patiente avait fait part d'un profond mal être avant d'être conduite aux urgences du CHU de [Localité 4] ; qu'à l'admission, elle présentait un discours délirant avec hallucinations acoustico verbales, désorganisation psychique et critique partielle de son état ; que l'ambivalence face aux soins a nécessité des soins contraints ; qu'à l'entretien, la clinique reste instable , avec des périodes où elle est vindicative ; que le traitement a été modifié ; que la patiente reste anosognosique, imprévisible, avec des éléments délirants ; qu'un sortie entrainerait des risques de mise en danger pour la patiente ;
Ces éléments établissent d’une part l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et d’autre part que l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Les conditions apparaissent dès lors réunies aux fins de poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, cette mesure étant toujours adaptée, nécessaire et proport