JLD, 25 octobre 2024 — 24/00926

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire de [Localité 6]

Juge Martine MALITCHENKO

hospitalisation pour péril imminent

Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de LEVÉE de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 24/00926 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JIUB

ORDONNANCE du 25 Octobre 2024

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 5] [Adresse 1] BP 1010 [Localité 3] Représentée par Mme [I]

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Madame [U] [K] née le 08 Juillet 1986 à [Localité 7] (MEURTHE-ET-MOSELLE) [Adresse 2] [Localité 4] Assistée de Me Amda ALI MOHAMAD

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [U] [K] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5] depuis le 14 octobre 2024 ;

Par requête en date du 21 octobre 2024, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 5] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [U] [K] avant 12 jours ;

Les parties à la procédure : Madame [U] [K], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 5], Monsieur le Procureur de la République, Me Amda ALI MOHAMAD, avocate de la personne hospitalisée, Monsieur [M] [K], chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Madame [U] [K] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 6] ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L 3212-1 du code de la santé publique, dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

A l’audience, le conseil de la patiente soulève les irrégularités suivantes : - Absence de caractérisation du péril imminent dans le certificat d’admission - Idem en ce qui concerne le certificat des 24 heures - Elle suggère un effet différé pour permettre la mise en place de soins à domicile.

Sur la forme

Selon l’article L 3212-2 II du code de la santé publique : II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission … 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Le péril imminent n’est pas défini par la loi, et pour la Haute Autorité de Santé, il s’agit d’un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins.

En l’espèce, le certificat d’admission rédigé le 14 octobre 2024 par le service des urgences du CHU de [Localité 6] indique qu’il existe un péril imminent pour la personne au vu des observations suiva