Juge Libertés Détention, 24 octobre 2024 — 24/00831
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00831 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXCG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3], assistée de Madame COURTOIS, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [N] [D] née le 24 Septembre 2003 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 5] depuis le 17 octobre 2024 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 17 octobre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 21 Octobre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 24 Octobre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3] à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [N] [D], dûment avisée assistée par Me Cassandra DIDIER, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 25 octobre 2024.
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [N] [D] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [C] [G] en date du 17 octobre 2024 faisant état “d’un état anxieux sous tendu par l’existence de symptômes psychotiques aigus. Ambivalence par rapport aux soins”, nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [N] [D] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Z] [V] en date du 19 octobre 2024 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 21 octobre 2024, le docteur [K] [S] indique: “Ce jour, le contact est laborieux. Presence d’une tension interne palpable. Elle est très réticente à l’entretien. Le discours est désorganisé, elle verbalise des idées de persécution, elle dit que les autres la regardent avec méchanceté et lui veulent du mal. La patiente dans l’unité reste en retrait par rapport au groupe de patients. Elle demeure méfiante jusqu’à refuser de boire ct de manger (sauf les aliments qui lui sont présentés dans leur cmballage). Elle ne participe pas ou très peu aux activités dans le service. Elle est dans le déni total des troubles et minimise ses idées suicidaires présentées à l’entrée. La patiente demande à sortir ce jour et à arrêter les traitements car elle n’en a pas besoin selon ses dires.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [N] [D] s’est exprimée, indiquant qu’elle reconnait les troubles à l’origine de son hospitalisation et se sent apte aujourd’hui à sortir ; elle souhaite prendre soins d’elle, retrouver sa famille et retravailler au plus vite ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour, bien qu’elle reconnaisse à l’audience le sentiment de persécution à l’origine de son hospitalisation ; qu’à ce jour, son positionnement vis à vis de son traitement ne permet pas de s’assurer de son consentement sur la durée. En conséquence, son état nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [N] [D] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Adresse 3] à [Lo