Troisième Chambre Civile, 24 octobre 2024 — 22/03330
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SELARL CELINE GUILLE la SELARL PARA FERRI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES Le 24 Octobre 2024 Troisième Chambre Civile ------------- N° RG 22/03330 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JST5 Minute n° JG24/191 JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : [10] immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° [N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 8] représentée par la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
à :
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 9] représenté par la SELARL CELINE GUILLE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL BIROT-RAVAUT & ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant,
S.A.S. [11] Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 7] n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 05 Septembre 2024 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de [A] [N], Auditrice de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats. N° RG 22/03330 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JST5 EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juillet 2010 Monsieur [W] [F] a bénéficié d’un arthroscanner du genou droit au sein d’un centre de radiologie de la société [13] (S.A.S), assurée auprès de la société [10] (S.A.). Le 12 juillet 2010 Monsieur [F] a été admis à la polyclinique [12] pour suspicion d’arthrite du genou droit. Le 14 juillet 2010 les prélèvements bactériologiques réalisés se sont avérés positifs à « staphylococcus aureus ».
Monsieur [F] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux (CCI) aux fins d’indemnisation, laquelle a confié une expertise aux Docteurs [R] et [L].
Ces experts ont établi un rapport en date du 10 septembre 2020.
La Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux a émis un avis en date du 10 mars 2021 considérant que la réparation des préjudices résultant de l’infection nosocomiale dont avait été victime Monsieur [F] incombait à l’assureur de la société [13].
Par courriers du 8 juillet 2021, la société [10] a notifié à l’ONIAM et à Monsieur [F] son refus de l’avis de la CCI au motif que l’injection à l’origine de l’infection n’avait pas été réalisée au sein du centre [13] mais au sein d’un autre centre d’imagerie médicale dans lequel un tiers avait également procédé à une arthrographie le même jour.
Par courrier du 16 juillet 2021 le Conseil de Monsieur [F] a invité l’ONIAM à lui faire parvenir une offre dans les conditions fixées à l’article L.1142-15 du Code de la Santé Publique.
Selon protocole d’indemnisation transactionnelle en date du 21 avril 2022 Monsieur [F] a déclaré recevoir et accepter de l’ONIAM, substitué à l’assureur de la société [13] en application de l’article L.1142-15 du Code la Santé Publique, la somme de 6586,21 euros.
Le 3 mai 2022, l’ONIAM a émis un titre exécutoire d’un montant de 6586,21 euros à la société [10].
Par courrier recommandé avec avis de réception de son Conseil en date du 8 juillet 2022 la société [10] a sollicité auprès de l’ONIAM l’annulation du titre exécutoire n°595 émis le 3 mai 2022. Il y était indiqué : « (…) l’injection de produit de contraste à l’origine de l’infection (…) n’a pas été pratiquée au sein de la société [13] (…) mais à l’occasion de l’arthrographie du genou droit réalisée dans le Centre d’Imagerie Médicale au sein duquel exerce le Docteur [K] (…) A titre superfétatoire, il convient de rappeler, en outre, qu’en vertu de l’arrêt rendu par la 1ere Chambre Civile de la Cour de Cassation le 10 novembre 2021 (…), une société constituée par des radiologues pour l’exercice de leur profession et qui a pour activité la mise en commun de matériels ne constitue pas un établissement au sens de l’article L.1142-1 I du Code de la Santé Publique, soumis à une responsabilité de plein droit au titre des dommages résultant d’infections nosocomiales. (…) ».
Par acte en date du 22 juillet 2022, la société [10] a assigné l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) aux fins d’annulation du titre exécutoire n°595 émis à son encontre le 3 mai 2022 d’un montant de 6 586,21 euros. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG22/3330. Par acte en date du 21 d