Juge Libertés Détention, 24 octobre 2024 — 24/00832

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00832 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXCN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le [5] [Adresse 4], assisté de Madame COURTOIS, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [G] [T] épouse [R] née le 5 mai 2000 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] [Localité 1]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 6] depuis le 16 octobre 2024 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 16 octobre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 21 Octobre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 24 Octobre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le [5] [Adresse 4] à laquelle a comparu la patiente ;

Madame [G] [T] épouse [R], dûment avisée assistée par Me Cassandra DIDIER, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024 ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [G] [T] épouse [R] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [O] [B] en date du 16 octobre 2024 faisant état d’”un syndrome dépressif de sévérité moyenne à sévère avec comportements suicidaires (se promène le long de la voie ferrée) depuis deux jours, ne va pas à son travail certains jours, disparait de la maison sans dire où elle va, phases de mutisme, humeur basse, idées tristes, discours non rassurant sur ce qu’elle pourrait faire. Attitude fermée avec une opposition passive. Sous-estime les difficultés et l’inquiétude de sa famille” et décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.

Madame [G] [T] épouse [R] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Y] [M] en date du 19 octobre 2024.

Aux termes de l’avis motivé en date du 21 octobre 2024, le docteur [D] [I] indique : “Ce jour, la présentation est mal soignée. Le contact s’établit dicilement. On peut noter un ralentissement psychomoteur ct un fléchissement thymiquc. La patiente demeure en retrait par rapport au groupc de patients. Elle ne sollicite pas l’équipe soignante. Elle participe de maniere passive aux activités proposées dans l’unité. Elle ne verbalise pas d’idées suicidaires et l’adhésion aux soins demeure fragile. Elle dit qn’elle est ambivalente et ne sait pas si elle va maintenir les soins en cas dc levée de contrainte. Les fonctions instinctuelles demeurent conservées sous traitement et elle aurait verbalisé une activité hallucinatoire qui n’est pas retrouvée ce jour l’entreticn. Elle nécessiterait d’un prolongement de l’observation pour adapter les soins” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Madame [G] [T] épouse [R] s’est exprimée, indiquant sur le motif de son hospitalisation qu’elle se sentait mal ; qu’elle pensait qu’en reprenant le travail cela irait mieux mais non ; aujourd’hui elle se sent mieux et est favorable au maintien de son hospitalisation ;

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée. L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [G] [T] épouse [R] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa n