Troisième Chambre Civile, 24 octobre 2024 — 24/03864

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à Me Sabine MANCHET

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 24 Octobre 2024 Troisième Chambre Civile N° RG 24/03864 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSKP Minute n° JG24/194

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

Syndic. de copro. de l’immeuble Résidence [5] [Adresse 2] ayant la personnalité morale mais non inscrite au RCS dont le siège est sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CAMILLERI GESTION immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 792 170 946 dont le siège social est situé [Adresse 1] elle-même représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

à :

M. [E] [M] né le 01 Janvier 1930 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 3] n’ayant pas constitué avocat

Mme [B] [U] née en 1955 à , demeurant [Adresse 3] n’ayant pas constitué avocat

Rendu par mise à disposition au greffe le jugement réputée contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 26 Septembre 2024 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.

N° RG 24/03864 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSKP

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [M] et Mme [B] [U] sont propriétaires du lot n°4362 au sein de l'immeuble [Adresse 4], [Adresse 2] à [Localité 6].

Constatant une carence dans le règlement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], [Adresse 2] agissant par son syndic en exercice la société Camilleri Gestion a, par exploits du 20 août 2024, assigné M. [E] [M] et Mme [B] [U] devant le tribunal judiciaire de Nîmes statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond de l'article 481-1 du code de procédure civile, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 36 et suivants du décret du 17 mars 1967 aux fins de voir : - le déclarer recevable et bien fondé en son principe ; - condamner M. [E] [M] et Mme [B] [U] à lui payer la somme de 1 869,86 euros au titre des charges échues et 164,40 euros au titre des charges à échoir arrêtées au 10 juillet 2024 ; - déclarer que cette somme sera augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée le 31 mai 2024 ; - condamner M. [E] [M] et Mme [B] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - condamner M. [E] [M] et Mme [B] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - condamner le défendeur aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de Maître Sabine Manchet Frontin.

L'affaire a été retenue à l'audience du 26 septembre 2024.

M. [E] [M] et Mme [B] [U] régulièrement assignés par dépôt à étude n'ont pas comparu. Le jugement sera réputé contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande en paiement des charges de copropriété

Aux termes de l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, modifié par l'ordonnance n°2019-738 en date du 17 juillet 2019, "à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à ag