Juge Libertés Détention, 24 octobre 2024 — 24/00828
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00828 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXBV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Localité 5], assistée de Madame COURTOIS, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [Z] [V] né le 08 Mars 1998 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 7] depuis le 15 octobre 2024 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 15 octobre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 18 Octobre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 24 Octobre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [Z] [V], dûment avisé, assisté par Me Cassandra DIDIER, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024 ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [Z] [V] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [N] [K] en date du 15 octobre 2024 faisant état des éléments suivants : “patient admis suite à appel du SAMU par ses parents pour agitation avec coups de tétc sur les murs au domicile ; décrit comme calme mais en retrait aux urgences, amené en ambulance, il s’est montré agité à l’admission, avec des propos incoherents et une menace hétéro agressive immediate imposant un placement en chamhre d’isolement pour prévenir un passage à l’acte”, état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [Z] [V] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [D] [G] en date du 18 octobre 2024 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 21 octobre 2024 le docteur [S] [Y] indique:”l’évaluation psyehiatrique retrouve un patient replié et parasité, il présente de nombreux comportcments en faveur d’une activité délirante hallucinatoire et d’une désorganisation eomportementale et idéoverbale. La conscience des troubles est absente et l’instabilité psychique fait craindre un risque pour lui-même et pour autrui; l’hospitalisation rcste donc nécessaire à des fins de prise en charge thérapeutique et de psychoéducation” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [Z] [V] s’est exprimé ; il réfute le comportement à l’origine de son hospitalisation (ne se tapait pas la tête contre les murs) ; il précise qu’il ne supporte pas le traitement, que les médicaments le détruisent, qu’il dort tout le temps ; qu’il n’avait pas pris son traitement depuis plusieurs jours au moment de son hospitalisation car sa mère n’avait pas pu les chercher;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée, en ce que l’intéressé ne reconnait pas ses troubles et n’adhère pas au traitement médical proposé ; Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Z] [V] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait à l