Troisième Chambre Civile, 24 octobre 2024 — 24/04201
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SCP TOURNIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 24 Octobre 2024 Troisième Chambre Civile
N° RG 24/04201 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSKU Minute n° JG24/195
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Syndic. de copro. [4] agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice la SARL TOURDIAT GESTION dont le siège social est [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [Y] [B], demeurant [Adresse 2] Comparante en personne
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 26 Septembre 2024 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 24/04201 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSKU
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [B] est propriétaire des lots n°188 (parking) et n°229 (appartement) au sein de l'immeuble [4], [Adresse 3] à [Localité 6] (30).
Constatant une carence dans le règlement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires [4] agissant par son syndic en exercice la société Tourdiat Gestion a, par exploit du 4 septembre 2024, assigné Mme [Y] [B] devant le tribunal judiciaire de Nîmes statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond de l'article 481-1 du code de procédure civile, au visa des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 19-2 modifié par l'ordonnance du 17 juillet 2019, de la loi du 13 décembre 2000 et du décret du 17 mars 1967 aux fins de voir : - condamner Mme [Y] [B] à lui payer les sommes suivantes : - 5 562,84 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 4 juillet 2024 à parfaire au jour du jugement à intervenir en fonction de l'évolution de la créance, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Y] [B] aux dépens ; - rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire a été retenue à l'audience du 26 septembre 2024.
Mme [Y] [B] a comparu en personne. Elle indique avoir déménagé à [Localité 5] au [Adresse 2]. Elle affirme avoir essayé de contacter le syndicat des copropriétaires par mail sans avoir eu de retour. Elle explique avoir fait un burn-out et être en recherche d'emploi. Elle sollicite un échelonnement de sa dette en 24 mensualités.
Le syndicat des copropriétaires [4] a repris les termes de ses écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, modifié par l'ordonnance n°2019-738 en date du 17 juillet 2019, "à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22".
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 13 décembre 2000 et par la loi du 24 mars 2014, et par l'ordonnance du 30 octobre 2019, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, impose aux copropriétaires de participer, d'une part aux charges entraînées par les services colle