CTX PROTECTION SOCIALE, 16 octobre 2024 — 22/00412

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 22/00412 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LEUW

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00611

N° RG 22/00412 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LEUW

Copie :

- aux parties en LRAR SAS [4] (CCC + FE) URSSAF Alsace (CCC)

- avocat(s)

Me Virginie DELESTRE (CCC + FE) par LS Me Luc STROHL (CCC) par case palais

Le :

Pour le Greffier

Me Virginie DELESTRE Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 16 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président - Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur - Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 04 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2024

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2024, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

S.A.S [4] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Grégory ENGEL substituant Me Virginie DELESTRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

URSSAF D’ALSACE [Adresse 6] [Localité 2]

représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199

FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, de l'assurance-chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2021, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d'Alsace a notifié à la SAS [4] un redressement portant sur la somme de 203.317 euros pour l’établissement de [Localité 5].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2021, la SAS [4] a fait part de ses observations à l'URSSAF d'Alsace.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2021, l'URSSAF d'Alsace a informé la SAS [4] de la minoration du redressement opéré à son encontre.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 décembre 2021, l'URSSAF d'Alsace a mis en demeure la SAS [4] de lui régler une somme de 156.973 € à titre principal, assortie de 12.583 € dus au titre des majorations de redressement pour absence de mise en conformité et 17.307 de majorations de retard. La SAS [4] a procédé le 28/12/2021 au règlement des sommes réclamées par la mise en demeure du 03/12/2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 février 2022, la SAS [4] a saisi la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF d'Alsace.

Par courrier du 25 novembre 2022, la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF d'Alsace a notifié à la SAS [4] sa décision rendue le 04 juillet 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2022, la SAS [4] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de céans afin de contester les redressements opérés à son encontre.

Par conclusions du 27 août 2024 soutenues oralement à l'audience, la SAS [4] demande au Tribunal de :

D’annuler le chef de redressements n°2 rupture forcée du contrat de travail avec limite d’exonération d’un montant de 1745 euros au titre de 2018 ;

Juger que le remboursement par l’Urssaf d’Alsace des chefs de redressement et majorations de annulés par la Commission de Recours Amiable en novembre 2022 doit être assorti de l’intérêt légal courant à compter du paiement par la société soit à compter du 28 décembre 2021 jusqu’au remboursement effectif par l’Urssaf (13 septembre 2023) ;

Condamner l’Urssaf d’Alsace au paiement au profit de la société de l’intérêt légal dû sur la somme de 31.860,00 euros entre la date de son paiement par la société (soit à compter du 28 décembre 2021) jusqu’au remboursement effectif par l’Urssaf (13 septembre 2023) ;

Constater que le redressement a été réglé en totalité par la société ;

Constater que la société a préalablement saisi la Commission de Recours Amiable laquelle n’a pas répondu sur ce point ce qui a été considéré comme un rejet et a conduit la société à saisir le tribunal ;

Juger que le tribunal est donc compétent pour statuer ;

Accorder la remise des majorations de retard ;

Subsidiairement,

Juger qu’il n’y a pas lieu d’appliquer des majorations pour absence de mise en conformité Ordonner le remboursement par l’Urssaf de ces majorations pour absence de mise en conformité pour un montant de 4878 euros (chef n°1) et 1023 euros (chef n°8)

Condamner l’Urssaf d’Alsace à payer à la Société [4] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;

Par conclusions du 21 août 2023 soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF d'Alsace demande au Tribunal de :

Déclarer le recours de la SAS [4] recevable en la forme, l’en débouter quant au