11ème civ. S4, 25 octobre 2024 — 23/08387
Texte intégral
N° RG 23/08387 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MICK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5]
11ème civ. S4
N° RG 23/08387 N° Portalis DB2E-W-B7H-MICK
Minute n°24/
Copie exec. à : - Me Olivier GAL - Me Caroline MAINBERGER
Le Le Greffier Olivier GAL Me Caroline MAINBERGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [W] demeurant [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Olivier GAL, substitué par Me Charlotte BARBY, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 212
DEFENDERESSE :
FRANCE TRAVAIL GRAND EST (anciennement POLE EMPLOI GRAND EST) agissant par son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en son établissement site [Adresse 8] sis [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Caroline MAINBERGER, substituée par Me Emma JENNY, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
OBJET : Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente Stéphanie BAEUMLIN, Greffier lors des débats Maryline KIRCH, Greffier lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 02 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Octobre 2024. Le délibéré a été prorogé au 25 Octobre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 janvier 2023, POLE EMPLOI a indiqué à M. [W] [Z] qu’il ne pouvait donner une suite favorable à sa demande de bénéficier du droit d’option - possibilité pour un salarié privé d’emploi, dont le droit précédemment ouvert n’est pas épuisé, d’opter pour un nouveau droit - au motif qu’il ne remplissait pas les conditions du droit d’option, tel que prévu par l’article 26 §3 du règlement d’assurance chômage, annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019.
Il a fait une réclamation auprès de POLE EMPLOI le 2 février 2023, à laquelle il lui a été répondu, le 7 février 2023, que son dernier emploi étant le 31/12/2021 aux PAYS BAS, il était non frontalier, de sorte que cette période n’était pas prise en compte pour une demande de droit d’option.
Puis il a sollicité une médiation auprès de la médiatrice régionale de Pole Emploi, qui lui a répondu, les 18 février 2023 et 5 mai 2023, que l’Institution ne modifiait pas sa position. Il lui était expliqué que la fin de son précédent contrat de travail avant celle du 31/12/2021 était le 31/08/2018, laquelle ne se trouvait pas dans le “délai de forclusion”, et que la période non frontalière postérieure au 31/08/2018 ne permettait pas d’allonger ce délai ; il en était déduit que la condition initiale d’étude du droit d’option n’était pas satisfaite, de sorte que la reprise de droit sur la fin du contrat de travail du 01/11/2013 était légitime.
Par requête du 28 septembre 2023 de son avocat, enregistrée au greffe le 28 septembre 2023, M. [W] a saisi le tribunal aux fins de voir annuler la décision du directeur d’Agence Pole Emploi du 26 janvier 2023, voir constater que ses droits à l’allocation de retour à l’emploi (ARE) devaient être calculés sur la période 2017/2018 et voir condamner POLE EMPLOI GRAND EST à lui payer la somme de 2 694,23 euros (sur la base d’une allocation qui aurait dû s’élever à 53,13 euros au regard de son salaire journalier de 93,21 euros en 2017/2018, soit un montant global de 32 303,04 euros) au titre de la somme qu’il aurait dû percevoir en plus à compter du 18 mai 2022, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il faisait valoir avoir travaillé dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée en 2017/2018, ayant pris fin de manière anticipée pour suivre son épouse aux PAYS BAS, lui-même ayant travaillé aux PAYS BAS pendant 3 ans à compter du 1er septembre 2018.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2023. L’affaire a ensuite été renvoyée au 15 avril 2024, puis au 2 septembre 2024 avec un calendrier de procédure.
A l’audience du 2 septembre 2024, M. [W], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions du 16 août 2024, par lesquelles il maintient ses demandes, sauf à porter celle en paiement du “delta” d’ARE à la somme de 2 990,33 euros.
Il conteste la décision de POLE EMPLOI en se fondant en droit sur l’article R 5422-2 du code du travail et l’article 7 §3 du règlement chômage du 26 juillet 2019.
Il conteste l’irrecevabilité de sa demande opposée en défense.
Il soutient que le délai d’un an prévu par l’article 7 §1 pour l’ouverture des droits peut être prolongé, selon l’article 7 §3, jusque 3 ans lorsque le demandeur d’emploi a accompagné son co