11ème civ. S1, 25 octobre 2024 — 24/02627

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 11ème civ. S1

Texte intégral

N° RG 24/02627 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUBI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]

11ème civ. S1

N° RG 24/02627 N° Portalis DB2E-W-B7I-MUBI

Minute n°24/

Copie exec. à : - Me Steeve WEIBEL - défenderesse

Copie c.c à la Préfecture

Le Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE :

OPHEA - Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 4] (anciennement CUS HABITAT) pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253

DEFENDERESSE :

Madame [P] [R] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, non représentée

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar Maryline KIRCH, Greffier En présence de [L] [F], auditeur de justice

DÉBATS : A l'audience publique du 10 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Octobre 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar et par Maryline KIRCH, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous-seing privé du 4 décembre 2018, l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré, CUS Habitat, devenu OPHEA a donné en location à Madame [R] [P] un logement situé porte 21, étage 2, au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 611,93 euros hors charges, payable à terme échu, au plus tard les trois premiers jours du mois suivant le terme échu.

Par lettre recommandée du 22 mai 2023, reçue le 31 mai 2023, l’OPHEA a notifié à Madame [R] [P] un congé pour le 31 août 2023 pour « non-paiement de loyers et accessoires » ; il y était joint le décompte des sommes dues pour 2 658,85 euros jusqu’au 30 avril 2023 ainsi que l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948.

C’est dans ces conditions que l’OPHEA a assigné la partie défenderesse, par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : * CONSTATER que le congé délivré est régulier, * PRONONCER la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l’article 10 -1 ° de la loi du 1er septembre 1948, * CONDAMNER la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à évacuer les locaux occupés par elle sis [Adresse 3], au [Adresse 3], * PRONONCER à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du Code civil, * CONDAMNER la partie défenderesse à payer la somme de 3 832,82 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du Code civil, et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience, * CONDAMNER en tout état de cause la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail, en quittances et deniers, * CONDAMNER la partie défenderesse à payer à OPHEA, anciennement CUS Habitat, à titre d’indemnité d’occupation, le montant de 923,58 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures, et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du Code civil, * CONDAMNER la partie défenderesse à payer la somme de 380 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER la partie défenderesse aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande principale, l’OPHEA fait valoir que la mauvaise foi de la locataire est démontrée en ce qu’elle n’exécute pas une de ses obligations principales, vu l’arriéré de loyers accumulé, de sorte qu’elle doit être déchue du droit au maintien dans les lieux, réservé aux occupants de bonne foi.

Le Préfet du Bas-Rhin a régulièrement été avisé de l’assignation le 8 janvier 2024.

La Commission de Coordination Des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) avait été saisie le 26 mai 2023.

A l’audience du 10 septembre 2024, l’OPHEA, représenté par son