PROCEDURES SIMPLIFIEES, 22 octobre 2024 — 23/04366
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2]
NAC: 72A
N° RG 23/04366 N° Portalis DBX4-W-B7H-SLRB
JUGEMENT
N° B 24/
DU : 22 Octobre 2024
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 8] situé [Adresse 3], représenté C/
[C] [M]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 22 Octobre 2024
à Me François MOREAU
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 22 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 09 septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 8] situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 10], ayant son siège [Adresse 5]
représentée par Maître François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Elsa SANCHEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [C] [M] demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [M] est propriétaire des lots n°1 (appartement) et 27 (Garage) dans l'Immeuble [Localité 8], sis [Adresse 4].
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Localité 8], sis [Adresse 4], agissant par la société FONCIA [Localité 10], a fait délivrer à Madame [C] [M] plusieurs mises en demeure et sommations de payer. En vain.
C'est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble SAINT BENOIT, sis [Adresse 4], agissant par la société FONCIA TOULOUSE, a fait assigner Madame [C] [M] en paiement devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2023.
Après débats à l'audience du 04/04/2024, en l'absence de la défenderesse, le 04/06/2024, par simple mention au dossier, le tribunal a réclamé les justificatifs du report à nouveau au 01/10/2020 de 2561,16 € figurant sur le décompte produit par le syndicat, et a rouvert les débats à l'audience du 09/09/2024.
A l'audience du 09/09/2024, le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Localité 8], sis [Adresse 4], agissant par la société FONCIA [Localité 10] - représenté par son conseil - reprend les termes de son assignation pour demander de condamner Madame [C] [M] à lui régler la somme de 6016,76 € avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; de la condamner à lui verser également les sommes de 300,00 € à titre de dommages-intérêts et de 1000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Localité 8], sis [Adresse 4] indique poursuivre le recouvrement des charges échues et impayées incluant 1er appel provisiionnel exercice 2023/2024 (6016,76 €), comprenant les frais de recouvrement pré-contentieux (1138,90 €). Il explique qu'il n'est pas en mesure de produire les justificatifs réclamés eu égard au changement de syndic intervenu depuis.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice déposé à l'étude le 23 octobre 2023, Madame [C] [M] n'est pas présente ni représentée.
Le jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CHARGES :
Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, "les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot".
Le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Localité 8], sis [Adresse 4] justifie que Madame [C] [M] est bien propriétaire des lots n°1 (appartement) et 27 (Garage) au sein de la copropriété.
Il verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires du 16/03/2022 et du 15/03/2023, approuvant les comptes de l'exercice clôturé, donnant quitus au syndic, ajustant le budget de l'exercice en cours, approuvant le budget prévisionnel, déterminant le montant de la cotisation au fonds de travaux et votant les travaux ; le relevé général des charges ; les différents appels de charges envoyés à Madame [C] [M] ; et un extrait du compte de copropriété daté du 19/10/2023.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 d