PROCEDURES SIMPLIFIEES, 22 octobre 2024 — 24/00646

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PROCEDURES SIMPLIFIEES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 2]

NAC: 72A

N° RG 24/00646 N° Portalis DBX4-W-B7I-SUS6

JUGEMENT

N° B 24/

DU : 22 Octobre 2024

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Localité 7] PARKING situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 10] C/

S.C.I. BELVEDERE

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 22 Octobre 2024

à Me François MOREAU

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le mardi 22 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 09 septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Localité 7] PARKING situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 10], ayant son siège [Adresse 5]

représentée par Maître François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Elsa SANCHEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

S.C.I. BELVEDERE, dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

La S.C.I. BELVEDERE est propriétaire du lot n°1285 (parking) dans l'Immeuble [Localité 7] PARKING, sis [Adresse 4].

Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Localité 7] PARKING, sis [Adresse 4], agissant par la société FONCIA [Localité 10], a fait délivrer à la S.C.I. BELVEDERE plusieurs mises en demeure et une sommation de payer. En vain.

C'est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble BEAULIEU PARKING, sis [Adresse 4], agissant par la société FONCIA TOULOUSE, a fait assigner la S.C.I. BELVEDERE en paiement devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte de commissaire de justice du 25/09/2023.

A l'audience du 04/03/2024, le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Localité 7] PARKING, sis [Adresse 4], agissant par la société FONCIA [Localité 10] - représenté par son conseil - a repris les termes de son assignation pour demander de condamner la S.C.I. BELVEDERE à lui régler la somme de 2647,96 € avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; de la condamner à lui verser également les sommes de 300 € à titre de dommages-intérêts et de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Après débats à l'audience du 04/03/2024 en l'absence de la défenderesse pourtant régulièrement citée, par jugement avant dire droit en date du 03/05/2024, le tribunal a réclamé les justificatifs du " solde compte au 31/12/2020 " de 1.151,47 € (décompte détaillé et appels de fonds correspondant) ainsi que les appels de fonds justifiant les débits inscrits au compte copropriétaire entre le 31/12/2020 et le 01/11/2021, figurant sur le décompte produit par le syndicat, et a rouvert les débats à l'audience du 09/09/2024.

A l'audience du 09/09/2024, le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Localité 7] PARKING, sis [Adresse 4], agissant par la société FONCIA [Localité 10] - représenté- maintient ses demandes. Il explique qu'il n'est pas en mesure de produire les justificatifs réclamés eu égard au changement de syndic intervenu par son conseil depuis.

La S.C.I. BELVEDERE n'est pas présente ni représentée.

Le jugement, insusceptible d'appel, sera rendu par défaut.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée "

I. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CHARGES :

Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, "les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot".

Le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Localité 7] PARKING, sis [Adresse 4] justifie que la S.C.I. BELVEDERE est bien propriétaire du lot n°1285 (parking) au sein de la copropriété.

Pour justifier sa créance, le syndicat doit produire aux débats l'intégralité des pièces suivantes : - un extrait du compte de copropriété avec mention du solde réclamé, - les appels de fonds correspondant aux sommes inscrites sur ce décompte au débit comme au crédit, ainsi que les relevés généraux des charges pour les exercices clôturés et approuvés, - les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires