JCP BAUX, 25 octobre 2024 — 24/02297

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

RG 24/02297

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 25 Octobre 2024

N° RC 24/02297

DÉCISION réputée contracdictoire et en premier ressort

S.A.S FONCIERE TP, inscrite au RCS de POITIERS sous le n° 384 080 719

ET :

[U] [P] [B] [I]

Débats à l'audience du 26 Septembre 2024

Le

copie exécutoire et copie à : Me DE LA RUFFIE

copie à : Monsieur Le Prefet d’Indre et Loire

copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE TOURS

TENUE le 25 Octobre 2024

Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à [Localité 7],

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E.ESPADINHA

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Septembre 2024

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 25 Octobre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

S.A.S FONCIERE TP, inscrite au RCS de POITIERS sous le n° 384 080 719, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

D'une Part ;

ET :

Monsieur [U] [P] né le 22 Décembre 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] non comparant

Monsieur [B] [I] né le 09 Décembre 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] non comparant

D'autre Part ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 7 avril 2015, la SAS FONCIERE TP a confié à la SAS SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU la gestion de divers biens immobiliers.

Par acte sous seing privé signé par voie électronique du 6 décembre 2021 à effet du 23 décembre 2021, la SAS FONCIERE TP, représentée par son mandataire la SAS SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU, a consenti un bail d’habitation à Madame [U] [P] et Monsieur [B] [I] portant sur un logement situé [Adresse 6] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 493 € et 56 € de provisions pour charges . Par courrier du 19 juin 2023, Monsieur [B] [I] donnait congé dont le bailleur accusait réception par retour en date du 28 juin lui précisant qu’il restait solidaire des loyers et charges six mois après son préavis, soit jusqu’au 23 mars 2024.

Invoquant des loyers impayés, les 11 et 23 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.

La SAS FONCIERE TP a ainsi fait assigner Madame [U] [P] et Monsieur [B] [I] par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :

- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;

- dire et juger en conséquence que Madame [U] [P] se trouve être occupante sans droit ni titre ;

- prononcer son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

- condamner solidairement Madame [U] [P] et Monsieur [B] [I] au paiement à titre provisionnel de : - la somme de 4 222.41 € correspondant aux loyers impayés arrêtés au 2 avril 2024, - une indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois d’avril 2024 inclus, fixée au montant du loyer augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles et jusqu’à complète libération des lieux ;

- condamner solidairement Madame [U] [P] et Monsieur [B] [I] à lui verser la somme de 500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant notamment le coût des commandements de payer et les frais de signification à la CCAPEX.

A l’audience du 26 septembre 2024, la SAS FONCIERE TP - représentée par son Conseil - maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 6 557.61 €. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice remis à étude pour Madame [U] [P] et par citation à Parquet pour Monsieur [B] [I], ils ne sont ni présents ni représentés. Le diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience est vierge de toutes informations, suite à non réponse aux propositions de rendez vous de la Maison de [5]. L'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 24 janvier 2024, soit plus de six semaines avant la délivrance de l'assignation, conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.

Par aille