JCP BAUX, 25 octobre 2024 — 24/04066

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 25 Octobre 2024

N° RC 24/04066

DÉCISION contradictoire et en ressort

Etablissement public à caractère industriel et commercial TOURS HABITAT (OPH), inscrite au RCS de TOURS sous le numéro 351 243 076

ET :

[X] [T] [M]

Débats à l'audience du 26 Septembre 2024

Le

Copie executoire et copie à : Me MORENO

Copie à : Monsieur [X] [T] [M] Monsieur le Prefet d'Indre et Loire

Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE TOURS

TENUE le 25 Octobre 2024

Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à [Localité 6],

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E.ESPADINHA

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Septembre 2024

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 25 Octobre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Etablissement public à caractère industriel et commercial TOURS HABITAT (OPH), inscrite au RCS de TOURS sous le numéro 351 243 076, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

D'une Part ;

ET :

Monsieur [X] [T] [M] né le 03 Octobre 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] comparant

D'autre Part ;

RG 24/4072

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 avril 2022, l’Office Public de l’Habitat TOURS HABITAT a consenti un bail d'habitation à Monsieur [X] [T] [M] portant sur un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 259,03 €.

Invoquant des impayés de loyers, le 25 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.

L’Office Public de l’Habitat TOURS HABITAT a ainsi fait assigner Monsieur [X] [T] [M] par acte de commissaire de justice du 8 février 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :

- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail ;

- ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ;

- condamner Monsieur [X] [T] [M] au paiement de la somme en principal de 2 229,42 € au titre des impayés de loyers et de charges ;

- condamner Monsieur [X] [T] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer habituel et des charges, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;

- condamner Monsieur [X] [T] [M] à verser à TOURS HABITAT la somme de 500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner Monsieur [X] [T] [M] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la présente assignation et de sa dénonciation à la CCAPEX.

A l’audience du 26 septembre 2024, L’OPH TOURS HABITAT - représenté par son Conseil - maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 2 904,86 €, hors dépens au 16 septembre 2024. Il indique, compte tenu de l’irrégularité des paiements, ne pas être favorable à un plan d’apurement de la dette.

Monsieur [X] [T] [M] expose au Tribunal sa situation professionnelle. Après une formation, il est désormais diplômé en qualité d’aide-soignant et avoir un CDI à la Résidence [4], avec des revenus mensuels de 1550 € nets. Il vit en couple, sans enfant à charge. Il sollicite des délais de paiement et propose de régler 150 € en plus de son loyer courant.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 23 ocotobre 2023, soit six semaines avant la délivrance de l’assignation, conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.

Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture d'Indre et Loire par voie électronique le 9 février 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié.

L'action est donc recevable.

Sur les loyers et charges impayés

Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.

Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se préva