JCP BAUX, 25 octobre 2024 — 24/02663
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 25 Octobre 2024
N° RC 24/02663
DÉCISION contradictoire et en premier ressort
[I] [W]
ET :
[T] [K]
Débats à l'audience du 26 Septembre 2024
Le
Copie executoire et copie à : Maître BERBIGIER
Copie à : Monsieur le Prefet d'Indre et Loire
Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
TENUE le 25 Octobre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 25 Octobre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [I] [W] né le 17 Novembre 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D'une Part ;
ET :
Madame [T] [K] née le 27 Janvier 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] non comparante
D'autre Part ;
RG 24/2663
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 juin 2019, Monsieur [I] [W] a consenti un bail d'habitation à Madame [T] [K] et Monsieur [H] [P] portant sur un logement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 790 € plus 14 € de provisions pour charges. Par courrier adressé le 26 avril 2022, Monsieur [H] [P] a fait connaître au bailleur son départ du logement.
Invoquant des impayés de loyers, le 21 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
Monsieur [I] [W] a ainsi fait assigner Madame [T] [K] par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance et pour défaut de paiement des loyers ;
- ordonner l’expulsion de Madame [T] [K] et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- condamner Madame [T] [K] au paiement de la somme en principal de 1 971 € pour défaut d’assurance ou 1770 € pour défaut de paiement des loyers et charges ;
- condamner Madame [T] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à 826 €, à compter du 1er décembre 2023 pour défaut d’assurance ou 1er février 2024 pour défaut de paiement des loyers et jusqu’à libération définitive des locaux ;
- condamner Madame [T] [K] à verser à Monsieur [I] [W] la somme de 1000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [T] [K] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de la dénonciation à la CCAPEX ;
- rappeler que les frais d’exécution forcée seront à la charge exclusive du débiteur défaillant, en application des dispositions de l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 26 septembre 2024, Monsieur [I] [W] - représenté par son Conseil - maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 3774 €, au 24 septembre 2024. Il confirme que la locataire a repris le paiement de son loyer courant depuis juin 2024. Madame [T] [K] indique avoir rencontré des soucis de santé avec arrêt de travail et diminution de son salaire. Elle a repris son activité au jour de l’audience et dit verser son loyer depuis avril 2024. Elle propose un échéancier de 150 € par mois en plus de son loyer courant. Elle perçoit un salaire mensuel de 1700 € et 130 € de prime d’activité.
Par courrier en date du 27 septembre 2024, reçu le 2 octobre, Madame [T] [K] fait part de son souhait de quitter le logement le 10 octobre 2024. L’article 16 du Code de procédure civile dispose que “le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. Il ne peut retenir, dans sa décision,...les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement”. Outre qu’il n’apparait pas que le bailleur ait été destinataire de ce courrier, le tribunal ne retient pas ce document produit postérieurement à l’audience du 26 septembre.
Il est donné lecture du diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 23 décembre 2023, soit six semaines avant la délivrance de l’assignation, conformément à l'article 24 II de la loi d