Chambre 4-1, 25 octobre 2024 — 20/05616

other Cour de cassation — Chambre 4-1

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2024

N° 2024/224

Rôle N° RG 20/05616 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF56H

[K] [O]

C/

Société IPONE

Copie exécutoire délivrée

le :

25 OCTOBRE 2024

à :

Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Jean-christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00115.

APPELANTE

Madame [K] [O] épouse [V] en qualité d'ayant droit de Monsieur [R] [O] (décédé), demeurant [Adresse 1]/France

représentée par Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Société IPONE venant aux droits de la société FINANCIERE DU LUBRIFIANT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société IPONE est l'un des leaders sur le marché des huiles de moto.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet elle a recruté M. [R] [O] à compter du 06 septembre 1996, en qualité d'aide-magasinier, catégorie employé

Par courrier du 13 janvier 1999, la société a notifié au salarié un avertissement lui demandant de justifier son absence depuis le 8 janvier 1999.

Elle a reçu du salarié un certificat médical d'un centre hospitalier mentionnant un accident du travail en date du 8 janvier 1999 et a contesté celui-ci dès le 14 janvier suivant auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.

M. [O] a rempli le 7 février 1999 une déclaration d'accident du travail déclarant un accident du 8 janvier 1999.

Par courrier du 16 février 1999, la société IPONE a de nouveau contesté l'existence d'un accident du travail.

Par décision du 28 avril 1999, la CPAM a considéré qu'il n'existait aucun accident du travail, 'les lésions décrites étant sans rapport avec l'accident cité'.

M. [O] n'a jamais repris son activité professionnelle.

Par décision du 12 mai 2000, il a été placé en invalidité catégorie 2 et s'est vu attribuer une pension d'invalidité.

Soutenant que la société IPONE ne lui avait jamais fait passer de visite de reprise durant 13 années et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire au titre d'un rappel de salaire et du fait d'un licenciement déprourvu de cause réelle et sérieuse, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 15 avril 2013.

M. [O] a été convoqué à une première visite de reprise le 12 novembre 2013 puis à une seconde visite médicale le 2 décembre 2013 à l'issue desquelles il a été déclaré inapte à son poste de travail.

Par courrier du 9 décembre 2013, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 17 décembre 2013 puis licencié pour inaptitude physique non professionnelle avec impossibilité de reclassement.

Le 17 juin 2014, un retrait de rôle a été ordonné.

M. [O] est décédé le 13 février 2016.

Le 26 février 2018, sa soeur Mme [K] [O], épouse [V], en qualité d'héritière, a réintroduit l'instance en formulant des demandes de rappel de salaire à compter du 11 avril 2008, de dommages-intérêts en raison du manquement de l'employeur de ce chef et en faisant valoir que le licenciement de ce dernier était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'impossibilité de reclassement étant imputable aux manquements de l'employeur.

Par jugement du 02 juin 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :

- constaté la péremption de l'instance engagée par Mme [K] [V] ayant droit de M. [R] [O] à l'encontre de la SA Ipone venant aux droits de la société Financière du Lubrifiant;

- condamné Mme [V] ayant droit de M.