Chambre 4-1, 25 octobre 2024 — 20/07472
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2024
N° 2024/225
Rôle N° RG 20/07472 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGEI7
S.A.S. CG PEINTURE
C/
[J] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
25 OCTOBRE 2024
à :
Me Laurent LAILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/00074.
APPELANTE
S.A.S. CG PEINTURE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent LAILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [W] [N] exploitait un fonds artisanal de décoration peinture qu'il a vendu à la SAS CG Peinture, société créée le 9 juillet 2009 dont il est le président.
La société applique à ses salariés la convention collective nationale du bâtiment.
Par contrat de travail 'Nouvelles Embauches', elle a recruté M. [J] [F] à compter du 1er février 2006 en qualité d'ouvrier peintre, celui-ci percevant une rémunération de 1.613,73 € pour un horaire mensualisé de 169 heures.
Par courrier du 28 janvier 2008, il a été mis fin au contrat de travail de M. [F] dans les termes suivants:
'La qualité de votre travail sur vos derniers chantiers ne nous a pas donné satisfaction ce qui engendre des tensions dans les équipes et une perte de confiance avec votre supérieur hiérarchique. Cette situation nuit à la sérénité de notre entreprise et rend impossible votre maintien dans celle-ci étant donné son effectif réduit.'
Contestant la légitimité de la rupture et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence le 29 juillet 2008.
L'affaire a été radiée le 14 avril 2009. Remise au rôle le 12 avril 2011, un retrait du rôle est intervenu le 15 mai 2012. Remise au rôle du 7 novembre 2012, un retrait du rôle est intervenu le 9 avril 2013 avant une nouvelle remise au rôle le 25 janvier 2016.
Par jugement de départage du 06 juillet 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a:
- condamné la SAS CG Peintures à payer à M. [F] les sommes suivantes:
- 1.613,73 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 161,37 € brut de congés payés afférents;
- 1.000 € à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure;
- 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeté toute autre demande;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement;
- condamné la société SAS GC Peintures au paiement des dépens.
La société CG Peintures a relevé appel de ce jugement le 06 août 2020 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appelante notifiées par voie électronique le 18 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société CG Peintures demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit la rupture du contrat de travail abusive;
- condamné la société CG Peinture à payer à M. [F] les sommes suivantes :
- 1.613,73 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 161,37 € brut de congés payés afférents;
- 1.000 € à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure;
- 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeté toute autre demande;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement;
- condamné la société SAS GC Peintures au paiement des dépens.
Et s