Chambre 4-1, 25 octobre 2024 — 21/09305
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2024
N° 2024/231
Rôle N° RG 21/09305 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVS4
[G] [X]
C/
S.A.R.L. RENOV'MAISON
Copie exécutoire délivrée le :
25 OCTOBRE 2024
à :
Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Michel REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00503.
APPELANT
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représenté par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. RENOV'MAISON, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Michel REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [G] [X] a été embauché en qualité d'aide-maçon le 9 décembre 2004 par la société Rénov'Maison, SARL immatriculée au RCS de Marseille sous le n°409 416 492, exerçant une activité de maçonnerie.
2. Le contrat de travail à durée indéterminée de M. [X] ne précise ni le montant du salaire ni la durée du temps de travail.
3. Les bulletins de paie de M. [X] mentionnent la qualification OE2 coefficient 170.
4. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990, ci-après désignée CCN 1596.
5. M. [X] a travaillé dans l'entreprise pendant quatorze années jusqu'à son départ en retraite le 1er janvier 2019.
6. Par courrier de son conseil du 31 mai 2019 adressé à la société Rénov'Maison, M. [X] a dénoncé le reçu pour solde de tout compte du 31 décembre 2018.
7. Par requête du 16 mars 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de diverses demandes salariales et indemnitaires dirigées contre la société Rénov'Maison.
8. Par jugement du 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
' condamné la société Rénov'Maison à payer à M. [X] les sommes suivantes :
- 383,09 euros de rappel de salaire correspondant au différentiel entre 167,67 heures et 169 heures ;
- 38,30 euros au titre des congés payés afférents ;
- 15 euros de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires ;
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
' débouté M. [X] du surplus de ses demandes ;
' débouté la société Rénov'Maison de sa demande reconventionnelle.
9. Par déclaration au greffe du 22 juin 2021, M. [X] a relevé appel de ce jugement.
10. Vu les dernières conclusions de M. [X] déposées au greffe le 25 janvier 2022 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions ayant statué sur les demandes en paiement de salaires, de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé et statuant à nouveau,
' de condamner la société Renov'Maison à lui payer les sommes suivantes :
- 2 755,50 euros de rappels de salaire pour heures supplémentaires, temps de déplacement, primes et paniers ;
- 5 000 euros de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires ;
- 10 452,18 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
' de condamner la société Rénov'Maison à suporter les entiers dépens de l'instance ;
' de condamner la société Rénov'Maison à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
11. Vu les dernières conclusions de la société Rénov'Maison déposées au greffe le 25 octobre 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions ayant alloué des sommes à M. [X] en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour non-paiement de salaires et sta