Chambre 4-1, 25 octobre 2024 — 21/09307
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2024
N° 2024/232
Rôle N° RG 21/09307 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVS7
[N] [D] [T] épouse [Y]
C/
[L] [B]
S.A.S. GLOBAL SEA PRODUCTS
S.A.S. VALCAP
Copie exécutoire délivrée le :
25 OCTOBRE 2024
à :
Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Jean-philippe PASSANANTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/02781.
APPELANTE
Madame [N] [D] [T] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-philippe PASSANANTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. GLOBAL SEA PRODUCTS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille, représentée par Monsieur [L] [B], son Président en exercice,, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-philippe PASSANANTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. VALCAP immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille, représentée par Monsieur [L] [B], son Président en exercice,, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-philippe PASSANANTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée à associé unique Global Sea Products (GSP) est immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°510 119 233. Elle exerce une activité de négoce de produits de la mer congelés et de produits d'épicerie fine à [Localité 6]. Son président est M. [L] [B].
2. La société GSP a embauché Mme [N] [T] épouse [Y] comme assistante de direction par contrat de travail à durée indéterminée du 28 janvier 2019 stipulant un salaire de 1 800 euros, une classification employée niveau I échelon 1 et une durée de travail de 35 heures hebdomadaires.
3. Les fonctions de Mme [Y] sont ainsi décrites dans le contrat :
« - accueillir une clientèle ;
- filtrer les appels téléphoniques ;
- organiser le planning d'un responsable, collaborateur ;
- rédiger des supports de communication interne (rapport, compte-rendu, note') ;
- traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) ;
- assurer la transmission des informations en interne et en externe (décisions, note, etc') ;
- réaliser la gestion administrative des contrats ;
- organiser des déplacements professionnels ;
- préparer et organiser des réunions ;
- saisir des documents numériques ;
- réaliser la gestion administrative du courrier. »
Il est évident que cette dernière définition de fonction ne saurait être considérée comme exhaustive. En outre les relations contractuelles étant évolutives, le salarié pourra être affecté temporairement, en cas de nécessité liée au bon fonctionnement de l'entreprise à d'autres tâches. »
4. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970 étendue par arrêté du 15 juin 1972 et mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 (ci-après dénommée CCN 3044).
5. Mme [Y] a débuté son activité le 5 février 2019.
6. Le salaire mensuel de 1 800 euros prévu au contrat a été payé à Mme [Y] seulement en février 2019, l'employeur l'ayant augmenté à hauteur de 1 900 euros à partir du mois de mars, montant demeuré inchangé jusqu'à la fin de la relation de travail.
7. Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie le 28 mai 2019 et n'a jamais repris son poste au sein de l'entreprise.
8. Convoquée en vue d'un entretien préalable au licenciement prévu le 27 septembre 2019, Mme [Y] a adressé le 23 septembre 2019 à la s