Chambre 4-1, 25 octobre 2024 — 22/13752

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2024

N°2024/233

Rôle N° RG 22/13752 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFM2

[I] [J]

C/

S.A.S. VEGA DIFFUSION

Copie exécutoire délivrée

le :

25 OCTOBRE 2024

à :

Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01584.

APPELANT

Monsieur [I] [J] , demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. VEGA DIFFUSION, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

1. La SARL Procom exploite un fonds de commerce de vente de produits de téléphonie mobile à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône).

2. La SARL Procom a embauché M. [I] [J] (le fils de son gérant M. [F] [J]) en qualité de vendeur par contrat à durée déterminé de quatre mois à temps partiel conclu le 3 novembre 2003.

3. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992, étendue par arrêté du 9 mars 1993 publié au JORF du 19 mars 1993 (CCN n° IDCC 1686).

4. Le contrat initial, renouvelé le 3 février 2004 puis transformé en contrat à durée indéterminée le 3 mai 2004, a ensuite fait l'objet de plusieurs avenants successifs modifiant le nombre et la répartition des heures de travail.

5. En dernier lieu, l'avenant signé entre les parties le 31 octobre 2013 a nommé M. [J] en qualité de responsable de point de vente, au niveau 4 échelon 1 de la convention collective.

6. Le même avenant stipulait une rémunération brute mensuelle de 1728,13 euros pour 151,67 heures de travail.

7. Par acte sous seing privé du 26 décembre 2019, la SARL Procom a cédé son fonds de commerce à la SAS Véga Diffusion. Le contrat de travail de M. [J] a été transféré au nouvel employeur à compter du 2 janvier 2020 conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail.

8. M. [J] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 25 septembre 2020 au 16 octobre 2020, puis à nouveau du 24 décembre 2020 au 23 février 2021.

9. Par requête déposée le 15 octobre 2020, M. [J] à saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de paiement de rappels de salaire et des indemnités afférentes à la rupture du contrat.

10. M. [J] n'a pas repris son emploi à l'issue de son dernier arrêt de travail.

11. Par lettre recommandée du 17 février 2021, M. [J] a notifié à la SARL Véga Diffusion qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur : « le fait que vous avez pris la décision, à la reprise de mon contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, alors que rien ne vous autorisait à le faire, à modifier unilatéralement mon contrat de travail en procédant à la diminution, de manière substantielle, de mon salaire de base. »

12. Par jugement du 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a intégralement débouté M. [J] de ses demandes, rejeté la demande d'indemnité formée par la SAS Véga Diffusion sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [J] aux entiers dépens.

13. Par déclaration au greffe du 17 octobre 2022, M. [J] a relevé appel de ce jugement.

14. Vu les dernières conclusions de M. [J] déposées au greffe le 11 janvier 2023 aux termes desquelles il demande à la cour :

' d'infirmer le jugement déféré et statuant à