Chambre 4-1, 25 octobre 2024 — 24/02684
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2024
N°2024/234
Rôle N° RG 24/02684 -
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVCX
[N] [E]
C/
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION (SNTC)
Copie exécutoire délivrée
le :
25 OCTOBRE 2024
à :
Me Tony FERRONI de l'AARPI TLM & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
Arrêt en date du 25 Octobre 2024 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 17 janvier 2024 , qui a cassé et annulé l'arrêt n°134/2022 rendu le 17 juin 2022 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence (Chambre 4-7 ).
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Tony FERRONI de l'AARPI TLM & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION (SNTC) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [N] [E] a été embauché le 2 avril 2013 selon contrat à durée indéterminée par la Société nouvelle de travaux de construction (la SNTC), SAS inscrite au RCS de Marseille sous le n°642 850 085.
2. Recruté en qualité de compagnon professionnel N3P2 coefficient 230, M. [E] a été promu en 2014 comme maître ouvrier N4P1 coefficient 250, puis au dernier état de la relation de travail et depuis le 1er mai 2017 en qualité de chef d'équipe N4P2, coefficient 270.
3. Le contrat de travail stipule que M. [E] « sera soumis à l'horaire hebdomadaire collectif en vigueur dans l'entreprise, soit à ce jour, 35 heures plus 4 heures supplémentaires par semaine. »
4. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 et de la convention collective régionale PACA du 20 décembre 1993.
5. Par note de service datée du 21 novembre 2018, la SNTC a décidé de ne plus recourir aux heures supplémentaires au sein de l'entreprise. A compter du 26 novembre 2018, l'horaire hebdomadaire collectif a ainsi été réduit à la durée légale de 35 heures.
6. Cette décision a conduit M. [E], ainsi que de six autres salariés MM. [Y], [U], [R], [O], [S] et [L], à demander à leur employeur de continuer à leur payer les 4 heures supplémentaires supprimées.
7. Un contentieux s'est également développé au sein de l'entreprise concernant le refus de la direction de rémunérer le temps de transport des salariés entre le dépôt de [Localité 4] et les chantiers dans un véhicule de l'entreprise.
8. Par requête du 23 janvier 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan pour solliciter la reclassification de son statut en chef d'équipe N4P2 coefficient 270 dès l'année 2016 et en chef de chantier depuis le 1er janvier 2017 ainsi que le paiement des salaires correspondant à son statut réel de chef d'équipe et de chef de chantier et aux heures supplémentaires de travail réalisées, outre des dommages-intérêts pour mise en danger du salarié, perte de droits à la retraite et au chômage, résistance abusive de l'employeur et recours intentionnel au travail dissimulé.
9. À la suite d'un avis médical du 24 mai 2019, la SNTC a licencié M. [E] par courrier du 21 juin 2019 pour inaptitude d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise.
10. Par jugement du 10 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à la SNTC la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
11. Par déclaration en date du 26 janvier 2021, M. [E] a relevé appel de cette décision.
12. Par arrêt du 17 juin 2022, la