Rétention Administrative, 24 octobre 2024 — 24/01696
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01696 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3SQ
Copie conforme
délivrée le 24 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Octobre 2024 à 12h37.
APPELANT
Monsieur [D] [L]
né le 12 Novembre 1976 à [Localité 4]
de nationalité Kazakh
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [B] [M], en langue russe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Montpellier.
INTIMEE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024 à 20h02,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant expulsion du territoire national pris le 18 octobre 2024 par la Prefecture des alpes maritimes, notifié le même jour à 10h17 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 octobre 2024 par la Préfecture des alpes maritimes notifiée le même jour à 10h22;
Vu l'ordonnance du 22 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de M. [D] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et notifiée à 12 heures 37 ;
Vu l'appel interjeté le 23 Octobre 2024 à 11h14 par M. [D] [L] ;
M. [D] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'j'ai bénéficié de l'aide de l'OFPRA. Je suis en FRANCE depuis 2012, c'était la première fois. Je suis venu avec mon épouse et mes quatre enfants, nous avions les six passeports et le visa. Nous sommes venus du KAZAKHSTAN en FRANCE par l'aéroport de [9]. Dans mon pays j'étais en danger et menacé de mort. C'est pour cela que je suis venu. J'ai obtenu ce statut de protection subsidiaire par l'OFPRA. On m'a donné la carte de séjour pendant un an après trois renouvellements de ma carte, puis j'ai eu ma carte de demandeur d'asile.
Mon projet était de retourner dans mon pays. En 2019, j'ai participé à la manifestation des gilets jaunes et je me suis retrouvé au KAZAKHSTAN, c'est là que l'on m'a retiré ma protection subsidiaire. Je suis retourné chez moi gratuitement chez ma mère. Ma femme et mes enfants sont restés ici.
Je veux être soit expulsé soit libéré. Je ne veux pas retourner dans mon pays, je veux être libre et j'irai dans un autre pays. Vous pouvez parler pour la FRANCE mais pas pour les autres pays.
C'est Dieu qui doit décider où je dois aller et où je dois rester. J'ai résidé en SLOVENIE cinq mois, en février 2024. Je n'ai rien à rajouter sur la SLOVENIE à part merci. Le plus vite possible sera le mieux.'
Le président soulève l'irrecevabilité du moyen relatif à l'irrecevabilité de la saisine du magistrat du tribunal judiciaire pour n'avoir pas été mentionné dans la déclaration d'appel alors que le délai de celui-ci est expiré.
L'avocate du retenu est régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et fait valoir que :
- sur la contestation de l'arrêté de placement et le défaut de motivation et d'examen sérieux: la demande d'asile en SLOVENIE paraît insuffisante alors qu'il y a une demande d'asile en juillet avec ce refus qui parait improbable,
- sur la vulnérabilité : l'appelant est malade et doit être suivi mais l'administration rapporte que cela n'est pas justifié alors qu'un certificat médical est au dossier de sorte qu'il aurait dû être assigné à résidence, un rendez-vous prévu le 18 octobre n'ayant pu être honoré,
- sur les moyens de légalité interne: il y a un problème de refus de la demande qui est en anglais mais les détails sur la personne enregistrée en FRANCE diffèrent beaucoup et notamment sur son identité, la demande est faite via un alias dont la date de naissance diffère de trente ans,
- il n'y a pas de base légale car il n'y a pas de refus des autorités slovènes,
- les mesures n'ont pas été prises sur le temps strictement nécessaire soulevant un problème de nullité interne sur cet arrêté,
- sur la menace à l'ordre public : l'arrêté d'expulsion ne peut être justifié sur cela,