CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 23 octobre 2024 — 21/04459

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/04459 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MICE

S.A.R.L. EKIP' en sa qualité de mandataire judiciaire de l'entreprise Pré Partenaire Relais Express exploitée en nom personnel par Monsieur [P] [F] [T]

c/

Monsieur [C] [R]

Association Garantie des Salaires-C.G.E.A DE [Localité 3]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juin 2021 (R.G. n°F 19/00111) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2021,

APPELANTE :

S.A.R.L. EKIP' en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [P] [F] [T], exploitant en nom personnel de l'entreprise Pré Partenaire Relais Express, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représentée par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉ :

Monsieur [C] [R]

né le 06 août 1990 à [Localité 6] (ROUMANIE) de nationalité roumaine Profession : Intérimaire, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Dabia BEY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE :

Association Garantie des Salaires-C.G.E.A DE [Localité 3] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]

non constituée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère, chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée conclu le 17 juillet 2018, M. [P] [F] [T], exploitant une entreprise individuelle exerçant sous l'enseigne «'Pré Partenaire Relais Express'», a engagé M. [C] [R], né en 1990, en qualité de chauffeur-livreur-installateur de matériels électroménagers, hifi, vidéo.

La signature du contrat de travail a été précédée d'une formation Pôle Emploi rémunérée sur la période du 2 mai 2018 au 13 juillet 2018.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne du salarié s'élevait à la somme de 1.595 euros bruts.

M. [R] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 mai 2019.

Par lettre du 27 mai 2019, il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 15 jours, du 25 mai au 8 juin 2019, pour insubordination, refus de travailler, abandon de poste et intention de nuire.

Aux termes de trois courriers en date du 20 juin 2019, M. [R] a contesté cette sanction disciplinaire et a sollicité de son employeur le paiement d'heures supplémentaires non payées sur la période du 2 mai 2018 au 6 mai 2019 et la régularisation de ses congés payés.

Par courrier du 17 juillet 2019, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur invoquant notamment une mise à pied disciplinaire injustifiée, le non-paiement de ses heures supplémentaires et l'absence de régularisation de son compteur de congés payés.

Le 22 août 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne aux fins de voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes, notamment pour ses heures supplémentaires non payées.

En l'absence de conciliation des parties, le conseil de prud'hommes de Libourne a, par un jugement rendu en formation de départage, le 21 juin 2021 :

- condamné M. [F] [T] à payer à M. [R] les sommes suivantes':

* 10.902,66 euros bruts à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires outre 1.090,71 euros pour les congés payés afférents,

* 791 euros bruts à titre de contrepartie au droit à repos compensateur,'

* 14.437,02 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail,

* 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information du droit à repos c