CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 23 octobre 2024 — 21/05921
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/05921 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMMM
Monsieur [T] [E]
c/
S.A.S. MOULIN DE [Localité 6]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 octobre 2021 (R.G. n°F 20/00389) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 30 octobre 2021,
APPELANT :
Monsieur [T] [E]
né le 25 Juillet 1965 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elise BATAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Moulin de [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4]
N° SIRET : 482 869 757
représentée par Me Pierre CHARRUAULT substituant Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [E], né en 1965, a été engagé en qualité de cuisinier par la SARL Moulins de [Localité 7], établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes, avec reprise d'ancienneté à compter du 29 janvier 2007, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 février 2016, soumis à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 12 avril 2002 et son annexe spécifique aux EPHAD du 10 décembre 2002.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne du salarié s'élevait à la somme de 1924,10 euros, pour une classification en position II, niveau 2, coefficient 271.
Le 18 octobre 2017, M. [E] a fait l'objet d'un avertissement pour « avoir été vu par plusieurs salariés en train de prendre des restes alimentaires ».
Par lettre datée du 14 octobre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par lettre datée du 31 octobre 2019, caractérisée par son comportement déplacé à l'égard de l'une de ses collègues de travail ayant entrainé pour celle-ci une situation de souffrance au travail.
A la date de son licenciement, M. [E] présentait une ancienneté de 12 ans et 8 mois.
M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 12 mars 2020 aux fins d'obtenir une requalification de son poste, de contester le motif de son licenciement et d'entendre condamner son employeur au paiement des sommes subséquentes.
En l'absence de conciliation des parties, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a, par un jugement en date du 08 octobre 2021 :
- jugé que M. [E] justifie d'avoir occupé lors de l'exécution de son contrat de travail le poste de responsable de cuisine justifiant qu'il bénéficie du niveau 2 coefficient 295 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée,
- jugé que la faute grave commise par M. [E] justifie de son licenciement,
- en conséquence,
- condamné la société Moulins [Localité 7], à verser à M. [E] :
* 6225,21 euros à titre de rappel de salaire,* 668,49 euros à titre de prime d'ancienneté,
* 689,37 euros à titre d'indemnité de congé payé afférentes au rappel de salaire et de prime d'ancienneté,
- condamné la société Moulins [Localité 7] à lui remettre un bulletin de salaire correspondant et une attestation pôle emploi rectifiée,
- débouté M. [E] du surplus de ses réclamations,
- condamné la société Moulins [Localité 7] au paiement de la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 30 octobre 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions transmises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 12 avril 2024, M. [E] demande à la cour de :
- le juger recevable et bien-fondé en ses appel, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que "Monsieur [E] justifie, en application de dispositions contractuelles, de rappels de salaire, d'indemnité de congé payés et de prim