CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 23 octobre 2024 — 22/00304
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/00304 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQO4
Monsieur [W] [D]
c/
S.A.R.L. AGLD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2021 (R.G. n°F 21/00050) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2022,
APPELANT :
Monsieur [W] [D]
né le 11 Février 1986 à [Localité 4] de nationalité Française
Profession : Mécanicien auto, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guerric BROUILLOU-LAPORTE substituant Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL AGLD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 498 039 692
représentée par Me Pierre CHARRUAULT substituant Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, Présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 septembre 2020, soumis à la convention collective de l'automobile, M. [W] [D] a été engagé en qualité de mécanicien automobile et de dépanneur par la SARL AGLD ( assistance garage Laloi dépannage ), exerçant à [Localité 5] et à [Localité 3] une activité de dépannage remorquage de véhicules, de réparation mécanique et de fourrière, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1823E pour 151, 67 heures de travail par mois.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne du salarié s'élevait à la somme de 1823 euros.
Le 08 décembre 2020, à l'occasion d'une intervention de remorquage réalisée par M. [D], les véhicules de la société et du client ont été endommagés.
A la suite de cet incident, la société a notifié au salarié, par courrier du 10 décembre 2020, un avertissement tout en lui demandant de lui communiquer un compte-rendu circonstancié sur l'intervention.
Le 04 janvier 2021, M.[D] ne s'est pas présenté sur le site de [Localité 5].
Le 04 janvier 2021, il a été placé en arrêt maladie.
Par courrier du même jour, réceptionné par la société le 7 janvier suivant, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en se fondant sur des faits de harcèlement moral, de mise en danger de sa santé, d'utilisation de caméra de surveillance sur le site et de non-respect de ses temps de repos.
Par courrier du 25 janvier 2021, il a été licencié pour faute grave après avoir été convoqué le 05 janvier 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 janvier 2021 et a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 06 février 2021, le conseil de M.[D] a sollicité vainement le règlement amiable du litige auprès de l' employeur.
Le 22 avril 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne aux fins d'obtenir la requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités subséquentes outre le paiement de diverses créances salariales.
Par jugement en date du 10 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Libourne a :
- jugé que la prise d'acte de M. [D] s'analyse comme une démission et en produit tous les effets,
- condamné M. [D] à verser l'indemnité de préavis à la société, soit la somme de 911,50 euros,
- débouté la société de sa demande au titre de la rupture abusive,
- condamné la société, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [D] la somme de 911,50 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au mois d'octobre,
- débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
- condamné la société, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration enregistrée au