CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 23 octobre 2024 — 22/00316
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/00316 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQPL
Monsieur [D] [W]
c/
S.A.S. TRANSPORTS GUIDEZ
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2022 (R.G. n°F 20/00968) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 21 janvier 2022,
APPELANT :
Monsieur [D] [W]
né le 29 Août 1977 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté de Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Transports Guidez, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 332 853 712
représentée par Me Stéphane EYDELY de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, Présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [W] a été engagé pour une durée de trois mois en qualité de chauffeur manutentionnaire par la SAS Transports Guidez, par contrat de travail à durée déterminée du 25 mars 2010 prenant effet à compter du 29 mars 2010 soumis à la convention collective du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport moyennant une rémunération mensuelle brute de 1393,84€ pour 152 heures de travail.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 24 novembre 2016 prenant effet à compter du 1er décembre 2016 moyennant un minimum mensuel de 186 heures de travail.
Par avenant du 27 décembre 2018, la durée de travail du salarié a été portée à 195 heures mensuelles à compter du 1 er janvier 2019 moyennant un salaire mensuel brut de 2208, 63€.
M. [W] a donné sa démission pour le 4 mai 2019.
Le 31 mai 2019, il a été embauché en qualité de chauffeur manutentionnaire par la société Transports Guidez dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps complet courant du 4 juin 2019 au 28 février 2020 soumis à la convention collective du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport moyennant un salaire brut mensuel pour 195 heures de 2208, 62€.
A la suite de l'altercation qu'il avait eue avec son supérieur hiérarchique le 17 septembre 2019, M. [W] a été placé en arrêt maladie jusqu'au terme de son contrat.
Par courriel du 6 avril 2020, il a demandé le règlement de ses indemnités de congés payés à son employeur qui lui a adressé par courriel du même jour le justificatif des diligences qu'il avait faites.
Par courrier du 9 juin 2020, son conseil a reproché à l'employeur divers manquements et l'a mis en demeure de régler à son client les indemnités et dommages intérêts afférents.
L'employeur lui a adressé une fin de non-recevoir par courrier du 24 juin 2020.
Par deux requêtes successives en date des 3 juillet 2020 et 25 janvier 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins d'obtenir la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 21/00120 et RG 21/00968, la fixation de son salaire de référence à 2.899,53 euros bruts, la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée assortie des indemnités subséquentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations de suivi médical, de prévention des risques professionnels, d'adaptation et de formation, des rappels de salaire pour des heures supplémentaires, une indemnité au titre du travail dissimulé outre une somme à titre d'astreinte illicite.
Par jugement rendu le 7 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :
- ordonné la jonction des affaires enregistrées sous le numéro de rôle RG 21/00120 et RG 20/00968,
- débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes de condamnation de la société Transports Guidez,
- laissé les dépens à la charge de M. [W].
Par déclaration du 21 janvier 2022, M. [W] a relevé appel de cette déc