CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 23 octobre 2024 — 22/00616
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/00616 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRAW
S.A.S. OAKAPITEK en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. FIRMA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société OAKAPITEK
c/
Madame [P] [G]
Association Garantie des Salaires-C.G.E.A DE [Localité 4]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2022 (R.G. n°F 21/00675) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 07 février 2022,
APPELANTE :
SAS Oakapitek, en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. FIRMA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société OAKAPITEK, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 3] - [Localité 5]
N° SIRET : 434 06 9 7 79
représentée et assistée de Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [P] [G]
née le 08 septembre 1994 à [Localité 5] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée et assistée de Me Wilfried CORREIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
Association Garantie des Salaires-C.G.E.A DE [Localité 4] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] - [Localité 4]
non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 2 avril 2020, la société Oakapitek, spécialisée dans le secteur de la fabrication de produits électroniques grand public, a engagé Mme [G] en qualité de secrétaire réceptionniste, pour une durée hebdomadaire de 24 heures moyennant une rémunération mensuelle de 1.200 euros bruts.
Par avenants à son contrat de travail signés les 1er et 18 mai 2020, la durée du travail de Mme [G] a été portée à trois quart temps puis à temps plein, moyennant une rémunération de 1.800 euros bruts mensuels.
A compter du 5 janvier 2021, Mme [G] a suivi une formation professionnelle financée par la société dont elle décidera de se retirer à partir du 27 janvier 2021.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 2 février 2021 au 5 mars 2021.
Le 20 avril 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir condamner la société à lui verser différentes sommes au titre des retards et absences de paiement de salaires et d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Le 25 mai 2021, Mme [G] a été licenciée pour 'insuffisance professionnelle', l'employeur lui reprochant d'avoir abandonné la formation qui lui était dispensée à compter de janvier 2021, en raison de son insuffisance professionnelle reconnue par elle, et de ne pas avoir accepté une réorientation sur un autre poste de travail.
Par jugement rendu le 12 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- condamné la société Oakapitek à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
*1.500 euros à titre de dommages et intérêt pour les retards de paiement des salaires,
* 2.696,23 euros bruts au titre des rappels de salaires des mois de janvier, février et mai 2021 (1.800 euros bruts et 180 euros de congés payés afférents pour le mois de janvier 2021, 83 euros bruts et 8 euros au titre des congés payés afférents pour le mois de février 2021, 568,39 euros bruts et 56,84 euros bruts au titre des congés payés afférents pour le mois de mai 2021),
* 1.128 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la non-transmission des attestations de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie durant son arrêt de travail,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société,
- dit que le licenciement de Mme [G] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
* 517,81 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1.800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 180 eu