CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 23 octobre 2024 — 22/00662
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/00662 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRDR
Monsieur [V] [I]
c/
S.A.R.L. [R]
S.A.S. MANPOWER
S.A.S.U. SOLCIS
SELARL GM, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Texia
Association Garantie des Salaires - CGEA de [Localité 8]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 janvier 2022 (R.G. n°F 20/00977) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 08 février 2022,
APPELANT :
Monsieur [V] [I]
né le 06 avril 1963 à [Localité 9] (24) de nationalité française Profession : Conducteur poids lourds, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SARL [R], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5]
N° SIRET : [Numéro identifiant 4]
représentée et assistée de Me Alain PAREIL de la SELARL CABINET D'AVOCATS ALAIN PAREIL, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS Manpower, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 429 955 297 12359
représentée et assistée de Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
SASU Solcis, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3]
N° SIRET : 831 990 783
représentée et assistée de Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL GM, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Texia, prise en la personne de Maître [G] domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 6]
non constituée
Association Garantie des Salaires - CGEA de [Localité 8], prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 7]
représentée et assistée de Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
A compter du 4 octobre 2014, Monsieur [V] [I], né en 1963, a été engagé en qualité de conducteur de camion super poids lourds au sein de la SARL [R], dans le cadre de contrats de mise à disposition conclus par celle-ci avec plusieurs sociétés de travail temporaire, dont notamment les sociétés Synergie, Texia, Manpower et Solcis.
La société Texia a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de commerce d'Antibes. Maître [S] [G], initialement désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société Texia, a été remplacé par la SELARL GM dont il est associé.
La dernière mission, conclue par l'entremise de la société Manpower, était du 11 au 13 mars 2020.
Par la suite, M. [I] n'a plus effectué de missions pour le compte de la société [R] en raison du confinement lié à la crise sanitaire puis, à l'issue de cette période, n'a pas été rappelé pour travailler dans la société [R].
Le 3 juillet 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, soutenant que ses contrats de mission doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée et que la société [R] a manqué à son obligation de sécurité, contestant la légitimité de la rupture du contrat, demandant à la juridiction d'écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité et réclamant un rappel de salaire afférent aux périodes non travaillées, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour manquement à l'obligation de sécurité outre le paiement de sommes au titre des majorations liées aux heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos.
Il a ensuite présenté des demandes à l'encontre des entreprises de travail temporaire Texia, Manpower et Solcis.
Par jugement rendu le 28 janvi