CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 23 octobre 2024 — 22/03813

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/03813 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2W2

Association TRANSITIONS PRO NOUVELLE-AQUITAINE

c/

[D] [N]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 juillet 2022 (R.G. n°F 21/00040) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 04 août 2022,

APPELANTE :

Association TRANSITIONS PRO NOUVELLE-AQUITAINE agissant en la personne de son representant légal, en sa qualité de président, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3]

représentée et assistée de Me Sandra FONTANA-BLANCHY, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[D] [N]

né le 23 août 1974 à [Localité 2] de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Sylvie Hylaire, présidente et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [D] [N], née en 1974, a été engagée en qualité de chargée de mission par l'association Fongecif Nouvelle Aquitaine, devenue Association Transitions Pro Nouvelle Aquitaine, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 7 septembre 2009 ; la relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

En dernier lieu, Mme [N] occupait le poste de responsable de gestion et sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 3.097 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à l'accord d'entreprise de l'AGEFOS PME.

En 2019, l'association a fait l'objet d'une restructuration comportant un projet de licenciement collectif pour motif économique.

Le 3 décembre 2019, dans le cadre de sa restructuration, l'association a signé avec plusieurs organisations syndicales un accord d'entreprise concernant les mesures d'accompagnement liées à la restructuration 2019/2020 destiné à limiter les effets des ruptures des contrats, en prévoyant notamment diverses aides allouées pour un reclassement en externe.

Mme [N] a été concernée par la procédure de licenciement collectif pour motif économique et par courrier du 17 décembre 2019, un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé qu'elle a accepté le 8 janvier 2020, son contrat de travail prenant alors fin à cette date.

Le 24 novembre 2020, Mme [N] a sollicité auprès de l'association le paiement de la prime de reclassement externe, en application de l'accord d'entreprise du 3 décembre 2019, faisant valoir avoir trouvé une solution de reclassement dans le délai de six mois imparti par l'accord.

Par courrier du 14 décembre 2020, l'association Transitions Pro Nouvelle Aquitaine a informé Mme [N] de son refus.

Le 6 janvier 2021, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant le paiement de la prime de reclassement prévue par les dispositions de l'accord d'entreprise du 3 décembre 2019 ainsi que des dommages et intérêts pour inexécution de ces dispositions conventionnelles.

Par jugement rendu le 22 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que l'association n'a pas respecté les dispositions conventionnelles énoncées dans l'accord d'entreprise du 3 décembre 2019,

- condamné l'Association Transitions Pro Nouvelle Aquitaine à payer à Mme [N] la somme de 9.291 euros au titre du paiement de la prime prévue par les dispositions de l'accord entreprise du 3 décembre 2019,

- débouté Mme [N] de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'inexécution de ces dispositions conventionnelles,

- condamné l'Association Transitions Pro Nouvelle Aquitaine à payer à Mme [N] la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté l'Association Transitions Pro Nouvelle Aquitaine de sa demande reconventionnelle,

- condamné l'Association Transitions Pro Nouvelle Aquitaine aux dépens,

- dit qu'il n'y a p