CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 23 octobre 2024 — 24/01789
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01789 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXH4
Madame [X] [G]
c/
SELARL AJILINK [L], mandataire ad hoc représentant la SAS UAPC PRO
Association Garantie des Salaires-C.G.E.A. DE [Localité 5]
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
à
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 4 décembre 2019 (R.G. N°F 18/01351) par le conseil de prud'hommes de Toulouse - Formation paritaire, Section Activités Diverses, après arrêt de la Cour de cassation rendu le 28 février 2024, cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 25 février 2022 , suivant déclaration de saisine du 12 avril 2024 de la cour d'appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi,
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
Madame [X] [G]
née le 18 juillet 1964 à [Localité 5] de nationalité française Profession : assistante de vie, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
S.E.L.A.R.L. AJILINK [L], mandataire ad hoc de la société 'Une Aide pour Chacun'Pro (UAPC Pro) , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
non constituée
INTERVENANTE :
Association Garantie des Salaires-C.G.E.A. DE [Localité 5] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 ducCode de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [G], née en 1964, a été engagée en qualité d'agent qualifié de service par la société 'Une Aide pour Chacun'Pro (ci-après UAPC Pro) par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 8 heures 30 par mois à compter du 22 décembre 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Par avenant du 30 avril 2017, les parties ont convenu d'une augmentation de la durée du travail de la salariée qui a été portée à 22 heures 40 minutes par mois à compter du 1er mai 2017.
Le 10 juillet 2017, Mme [G] et l'UAPC Pro ont conclu une rupture conventionnelle, avec effet au 14 août 2017 et Mme [G] a signé son solde de tout compte le 1er septembre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2018, Mme [G] a fait état auprès de la société UAPC Pro d'irrégularités affectant son contrat de travail et de difficultés d'exécution.
Mme [G] a ensuite saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 22 août 2018 aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et de voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 4 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulouse, a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à requalifier le contrat de travail entre Mme [G] et la SAS UAPC Pro en un contrat à temps complet,
- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [G],
- rejeté la demande de la société UAPC Pro au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 10 janvier 2020, Mme [G] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 25 février 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Toulouse a :
- confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a mis les dépens à la charge de l'Etat, cette disposition étant infirmée,
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamné Mme [G] aux dépens de première instance et d'appel, rappelant qu'elle était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le 26 mars 2022, la société UAPC Pro a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, la SELARL Ajilink [L] a