CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 23 octobre 2024 — 24/02434
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 24/02434 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZC5
Monsieur [C] [V]
c/
S.A.R.L. SOGIA SYSTEME
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mars 2021 (R.G. n°F 19/01072) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 06 avril 2021,
APPELANT :
Monsieur [C] [V]
né le 06 février 1976 à [Localité 2] de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
assisté de Me Laetitia GARNAUD de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Léa SFEZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOGIA SYSTEME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 414 21 4 2 62
représentée et assistée de Me Hedwige MURE de l'AARPI GLM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [V], né en 1976, a été engagé par la société Sogia Système par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 juin 2017 en qualité de coordinateur technique, catégorie ETAM, position 1-3-1, coefficient 220 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Par avenant signé le 1er janvier 2018, la rémunération de M. [V] initialement fixée à 2.000 euros bruts a été portée à la somme de 2.400 euros bruts.
La relation contractuelle a été émaillée par les nombreux arrêts de travail pour maladie du salarié :
- en 2017 : le 18 juillet 2017, du 15 au 20 septembre 2017, du 24 novembre au 27 novembre 2017 et du 29 décembre au 2 janvier 2018 ;
- en 2018 : du 17 au 19 janvier 2018, le 1er février 2018, du 14 février au 23 février 2018, du 3 septembre au 11 septembre 2018, du 15 octobre 2018 au 16 octobre 2018 et du 19 novembre 2018 au 30 novembre 2018 ;
- en 2019 : du 2 au 4 janvier, les 10 et 11 janvier 2019, du 14 janvier 2019 au 18 janvier 2019, du 18 janvier 2019 au 8 mars 2019, du 12 au 30 mars 2019, du 31 mars au 30 avril puis jusqu'au 29 mai 2019 et, enfin du 18 au 30 juin 2019.
Du 7 au 9 janvier 2019, M. [V] a travaillé au siège de l'entreprise, sa précédente mission au sein de la société CapGemini/Sogeti s'étant achevée fin décembre 2018.
Par courriel du 10 janvier 2019, la société Sogia Système a adressé à M. [V] un ordre de mission pour intervenir auprès de la société Groupe Vital à [Localité 3] à compter du 14 janvier 2019.
Etant en arrêt de travail, M. [V] n'a pas rejoint ce poste à cette date.
Par courriel du 21 janvier 2019, M. [V] s'est étonné de la discordance entre la nouvelle mission proposée et son contrat de travail et a déploré que le lieu d'affectation le contraigne à prendre le bus.
Par courriel du 22 janvier 2019, l'employeur a fait part à M. [V] de son étonnement et lui a annoncé une réponse précise et circonstanciée par lettre, tout en rappelant l'ordre de mission notifié le 10 janvier pour une affectation au sein de la société Groupe Vital dès le terme de son arrêt de travail. L'employeur a également accepté de faire droit à la demande de congés du salarié pour la journée du 31 janvier et a demandé à M. [V] de se présenter auprès de Mme [M] du Groupe Vital le 1er février 2019.
Par courrier du 25 janvier 2019, la société Sogia Système a adressé à M. [V] les précisions sollicitées en réponse à son courriel du 21 janvier 2019 notamment quant aux moyens de transport qu'il pouvait utiliser pour regagner sa nouvelle affectation.
Le 11 mars 2019, M. [V] a été reçu par le médecin du travail pour une visite de reprise.
Celui-ci l'a déclaré apte à la reprise de son poste de coordinateur technique tout en préconisant un aménagement des horaires de travail permettant les soins médicaux et la fourniture d'un siège ergonomique avec soutien lombaire ainsi qu'une étude de poste et l'intervention du SAMETH, organisme spécialiste du maintien dans l'em