Chambre Sociale, 25 octobre 2024 — 23/00946
Texte intégral
SD/CV
N° RG 23/00946
N° Portalis DBVD-V-B7H-DSZL
Décision attaquée :
du 05 septembre 2023
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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Mme [C] [L]
C/
Association LES BAINS DOUCHES
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Expéd. - Grosse
Me PIGNOL 25.10.24
Me CABAT 25.10.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024
N° 103 - 14 Pages
APPELANTE :
Madame [C] [L]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
Association LES BAINS DOUCHES
[Adresse 2]
Représentée par Me Noémie CABAT de la SELARL AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt n° 103 - page 2
25 octobre 2024
DÉBATS : À l'audience publique du 13 septembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 25 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 25 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE
L'association Les Bains Douches, spécialisée dans le domaine du spectacle et de l'art du vivant, organise des actions et des concerts et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 5 novembre 2018, Mme [C] [L] a été embauchée par cette association en qualité de secrétaire administrative et comptable, groupe 8, échelon 6, moyennant un salaire brut mensuel de 1'008,88 €, contre 86,67 heures de travail effectif par mois.
Par avenant en date du 2 janvier 2019, le temps de travail de Mme [L] a été porté à 35 heures de travail effectif par semaine, contre une rémunération brute mensuelle de 1 802,51 €.
En dernier lieu, Mme [L] avait obtenu la classification groupe 8, échelon 8 et percevait un salaire brut mensuel de base de 2 008 €.
La convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles s'est appliquée à la relation de travail.
Par courrier daté du 6 février 2021, un avertissement a été notifié à Mme [L], l'employeur lui reprochant d'avoir tenu à sa supérieure hiérarchique, Mme [W], des propos désobligeants constitutifs d'un comportent irrespectueux des règles de courtoisie et de hiérarchie.
Le 21 février 2022, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire, fixé le 4 mars suivant.
Par courrier du 28 février 2022, Mme [L] a dénoncé à son employeur le harcèlement moral qu'elle estimait subir de la part de M. [O], mis à disposition par un autre employeur pour exercer des missions au sein de l'association.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mars 2022, l'association Les Bains Douches a notifié un second avertissement à Mme [L], au motif de propos inadaptés tenus le 17 janvier 2022 lors de la présentation de M. [O] et d'une insubordination qui aurait été commise le 27 janvier suivant, à l'issue de laquelle Mme [L] aurait quitté son poste de travail à 15h30 sans autorisation.
Par courrier remis en main propre le 17 mars 2022, l'association Les Bains Douches a informé Mme [L] de sa décision de mettre en place une enquête interne sur les faits de harcèlement dénoncés par cette dernière.
Le 5 avril 2022, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section activités diverses, afin d'obtenir paiement de diverses sommes de nature indemnitaire et salariale.
Arrêt n° 103 - page 3
25 octobre 2024
Elle a été placée en arrêt de travail du 6 juin au 6 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2022, l'association Les Bains Douches a convoqué Mme [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 27 juin suivant.
Par courrier du 23 juin 2022, elle a informé Mme [L] des résultats de l'enquête interne.
Le 30 juin 2022, elle a licencié Mme [L] pour cause réelle et sérieuse.
En dernier lieu, la salariée réclamait également du juge prud'homal qu'il dise son licenciement nul et ordonne sa réintégration, subsidiairement, que la rupture est sans cause réelle et sérieuse, et qu'il condamne l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 5 septembre 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a condamné l'association Les Bains Douches à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
- 9 389,55 à titre de rappel de salaire pour remplac