Chambre Sociale, 25 octobre 2024 — 23/01160

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Texte intégral

SD/CV

N° RG 23/01160

N° Portalis DBVD-V-B7H-DTLD

Décision attaquée :

du 10 novembre 2023

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS

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Mme [I] [U] épouse [D]

C/

Mme [O] [L] épouse [T]

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Expéd. - Grosse

Me DALBEPIERRE 25.10.24

Me GUENOT 25.10.24

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024

N° 100 - 8 Pages

APPELANTE :

Madame [I] [U] épouse [D]

[Adresse 1]

Représentée par Me Valentin DALBEPIERRE, avocat au barreau de NEVERS

INTIMÉE :

Madame [O] [L] épouse [T]

[Adresse 2]

Représentée par Me Dominique GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

Arrêt n° 100 - page 2

25 octobre 2024

DÉBATS : À l'audience publique du 13 septembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 25 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 25 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat de travail en date du 4 mai 2004, non produit, Mme [I] [D] a été engagée par Mme [O] [T], particulier-employeur, en qualité d'aide-ménagère, à raison de 4 heures de travail effectif par semaine au domicile de cette dernière, qui était un foyer résidence pour personnes âgées.

La convention collective nationale des salariés du particulier s'est appliquée à la relation de travail.

Mme [D] n'a plus exécuté sa prestation de travail à compter du 5 janvier 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2021, Mme [T] a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 19 février suivant.

Le 26 février 2021, Mme [D] a été licenciée pour faute grave au motif d'absence injustifiées.

Le 7 octobre 2022, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section activités diverses, en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 10 novembre 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a déclaré la demande de Mme [D] irrecevable car prescrite, a débouté les parties de leur demande d'indemnité de procédure et a condamné la salariée aux entiers dépens.

Le 11 décembre 2023, par voie électronique, Mme [D] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 16 novembre précédent.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.

1) Ceux de Mme [D] :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 8 mars 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en tous ses chefs expressément critiqués et en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :

- À titre principal :

Arrêt n° 100 - page 3

25 octobre 2024

- déclarer nul le licenciement,

- en conséquence, condamner Mme [T] à lui payer la somme de 4'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- À titre subsidiaire :

- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2 519 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- En tout état de cause :

- condamner Mme [T] à lui payer les sommes suivantes, assorties des intérêts à compter de la demande, avec capitalisation :

- 878, 60 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 373,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 37,32 € au titre des congés payés afférents,

- 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions brutales et vexatoires.

Elle réclame en outre la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de Mme [T] aux entiers dépens.

2) Ceux de Mme [T] :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 juin 2024, elle demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris, et à titre subsidiaire, de débouter Mme [D] de toutes ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.

Elle réclame en outre la condamnation de la salariée au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la même somme à titre d'indemnité de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

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La clôture de la procé