Chambre Sociale, 25 octobre 2024 — 24/00191
Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00191
N° Portalis DBVD-V-B7I-DT7M
Décision attaquée :
du 14 février 2024
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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M. [E] [M]
C/
S.A.S. LA GOURMANDISE
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Expéd. - Grosse
Me MONICAULT 25.10.24
Me CABAT 25.10.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024
N° 101 - 9 Pages
APPELANT :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 2]
Représenté par Me Angélina MONICAULT, avocat au barreau de BOURGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-18033-2024-1137 du 27/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)
INTIMÉE :
S.A.S. LA GOURMANDISE
[Adresse 1]
Représentée par Me Noémie CABAT de la SELARL AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt n° 101 - page 2
25 octobre 2024
DÉBATS : À l'audience publique du 13 septembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 25 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 25 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS La Gourmandise exploite à [Localité 3] (Cher) une boulangerie-pâtisserie qui employait 10 salariés au moment de la rupture.
M. [E] [M] a été engagé en qualité d'apprenti par la SARL Boulangerie Stéphanie Bardou suivant contrat d'apprentissage conclu le 13 juillet 2021 prévoyant qu'une formation pratique lui serait dispensée du 15 juillet 2021 au 14 juillet 2023, à raison de 35 heures de travail effectif par semaine, et qu'il suivrait une formation théorique au CFA de [Localité 3] du 14 septembre 2021 au 15 juillet 2023, et ce en vue de l'obtention d'un CAP de boulanger. Ce contrat stipulait en outre que lors de son embauche, M. [M] percevrait un salaire brut mensuel de 419,74 euros, soit 27% du SMIC augmentés à 39% à compter du 15 juillet 2022, et que son maître d'apprentissage serait M. [W] [K].
La convention collective nationale des boulangeries pâtisseries artisanales s'est appliquée à la relation de travail.
Le 28 juillet 2022, la SAS La Gourmandise a acquis le fonds de commerce de la SARL Boulangerie Stéphanie Bardou, et celle-ci a à cette date établi un solde de tout compte et réglé à M. [M] la somme de 824,29 euros.
M. [M] a ensuite travaillé pour le compte de la SAS La Gourmandise.
Le 25 août 2022, M. [M] a informé la SAS La Gourmandise qu'il démissionnait de ses fonctions à compter du 2 septembre suivant, date à laquelle cette dernière a établi des documents de fin de contrat, et notamment un reçu pour solde de tout compte comportant le salaire de septembre 2022 et une indemnité compensatrice de congés payés.
Le 14 mars 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie, en vue d'obtenir la reconnaissance de la nullité de son contrat d'apprentissage et le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 14 février 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
Le 28 février 2024, M. [M] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
Arrêt n° 101 - page 3
25 octobre 2024
1) Ceux de M.[M] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 juin 2024, il demande à la cour de :
- In limine litis : rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article L.1234-20 du code du travail,
et en conséquence, débouter la SAS La Gourmandise de ses demandes,
- Sur le fond : dire que le jugement entrepris est nul pour absence de motivation et l'infirmer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes soulevée par la SAS La Gourmandise, et statuant à nouveau :
- juger son contrat d'apprentissage nul,
- condamner la SAS La Gourmandise à lui payer les sommes suivantes :
- 1 644,10 euros au titre du salaire minimal conventionnel pour le mois d'août 2022, outre 164,41 euros au titre des congés payés afférents,
- 9 864,60 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 5 000 euros au titre du manquement aux dispositions légales du travail de nuit pour les mineurs de moins de 18 ans,
- 2 000 euros en application de l'ar