Chambre Sociale, 25 octobre 2024 — 24/00373

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Texte intégral

SD/CV

N° RG 24/00373

N° Portalis DBVD-V-B7I-DUMK

Décision attaquée :

du 04 avril 2024

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX

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M. [D] [C]

C/

S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHÉ

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Expéd. - Grosse

Me GRAVAT 25.10.24

Me DUVAL 25.10.24

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024

N° 102 - 6 Pages

APPELANT :

Monsieur [D] [C]

[Adresse 2]

Représenté par Me Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX

INTIMÉE :

S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHÉ

[Adresse 1]

Représentée par Mme [R], RHE et par Me Vincent DUVAL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

DÉBATS : À l'audience publique du 13 septembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 25 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

Arrêt n° 102 - page 2

25 octobre 2024

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 25 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS Auchan Hypermarché exploite des hypermarchés sous l'enseigne commerciale Auchan et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 16 juillet 1984 non produit, M. [D] [C] a été embauché par cette société en qualité de livreur-installateur.

En dernier lieu, il était employé de livraison au sein du magasin de [Localité 3] (Indre) et percevait un salaire brut mensuel de base de 2 013,39 € contre 151,67 heures de travail effectif par mois.

La convention collective nationale du commerce détail et gros à prédominance alimentaire s'est appliquée à la relation de travail.

M. [C] a exercé différents mandats représentatifs à compter d'octobre 2019.

Il a utilisé ses heures de délégation à raison, environ, d'un temps plein à compter de 2020 et n'a quasiment pas exercé d'activité professionnelle au sein du magasin auquel il était rattaché.

Par courrier du 7 novembre 2022, la SAS Auchan Hypermarché a indiqué à M. [C] qu'il ne disposait que de 76 heures de délégation par mois et lui a demandé de se présenter à son poste de travail à compter du 5 décembre 2022. Il lui a également demandé par plusieurs courriers de justifier par des circonstances exceptionnelles les dépassements de ce crédit d'heures de délégations.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2023, elle a mis en demeure M. [C] de justifier de ses absences au titre du mois d'avril 2023, et lui a demandé d'être présent à son poste de travail pour le reste du mois de mai 2023 du fait de l'épuisement de son crédit mensuel d'heures de délégation.

Le 30 juin 2023, elle a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. [C], en reprochant à celui-ci de prendre de manière persistante des heures de délégation au delà de son crédit d'heures mensuel, sans justifier de circonstances exceptionnelles ce qui le conduisait à des absences injustifiées à son poste de travail, de ne pas respecter les règles de pose des heures de délégation et d'engager des frais injustifiés à son bénéfice.

L'inspecteur du travail ayant refusé, le 30 août 2023, l'autorisation qui lui était réclamée, la SAS Auchan Hypermarché a formé un recours hiérarchique contre cette décision.

Par décision du 25 mars 2024, le Ministre du travail, annulant la décision de l'inspecteur du travail, a autorisé le licenciement de M. [C], en considérant que les trois griefs formulés par l'employeur étaient établis et fautifs et qu'ils étaient suffisamment graves pour justifier le licenciement du salarié.

Le 5 mars 2024, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux en référé afin de solliciter paiement d'un rappel de salaires au titre des retenues auxquelles a procédé l'employeur en raison des heures de délégation prises selon lui au delà du crédit d'heures mensuel.

Arrêt n° 102 - page 3

25 octobre 2024

Par ordonnance du 4 avril 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes en sa formation de référé s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond. Il a par ailleurs condamné M. [C] à payer la somme de 100 € à la SAS Auchan Hypermarché au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 16 avril 2024, M. [C] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément