2ème chambre sociale, 24 octobre 2024 — 21/00507

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/00507

N° Portalis DBVC-V-B7F-GWDF

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 20 Janvier 2021 - RG n° 16/00214

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

Madame [T] [F]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Mme [G], mandatée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 20 juin 2024

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement le 24 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M.LE BOURVELLEC, conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [T] [F] d'un jugement rendu le 20 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.

FAITS et PROCEDURE

La caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a procédé à un contrôle des soins facturés par Mme [T] [F], infirmière libérale exerçant à [Localité 2] (50), sur la période du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2014.

Par courrier du 2 avril 2015, la caisse a informé Mme [F] que lors de ce contrôle, elle avait constaté la facturation des actes suivants :

- facturation de nuits non prescrites,

- préparation et distribution de traitements sans troubles psychiatriques du patient,

- facturation de soins compris dans l'AIS3,

- surfacturation d'actes (actes pouvant être réalisés en un seul et même passage).

La caisse a joint à ce courrier un tableau récapitulatif détaillant les anomalies et les préjudices afférents, fixé son préjudice financier à la somme totale de 19098,59 euros et informé Mme [F] qu'elle disposait d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations.

Par courrier du 30 avril 2015, Mme [F] a transmis ses observations.

Le 24 juin 2015, la caisse lui a notifié un indu, sur le fondement de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, maintenu à la somme de 19098,59 euros.

Le 21 août 2015, Mme [F] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable laquelle, par décision du 17 octobre 2016, a confirmé la décision de la caisse réclamant le remboursement de la somme de 19 098,59 euros.

Le 16 décembre 2016, Mme [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche aux fins de contester cette décision.

Par jugement du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :

- dit la demande recevable et partiellement bien fondée,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche justifie à l'encontre de Mme [T] [F] d'indus fixés dans leur montant comme suit :

¿ créance [W] : 0

¿ créance [N] : 0

¿ créance [L] : 1 426, 45 euros

¿ créance [R] : 2 580, 65 euros

¿ créance [X] : 6 627, 60 euros

¿ créance [B] : 41, 89 euros

¿ créance de [Localité 7] : 0

- dit que la facturation des déplacements de nuit dans la limite d'un déplacement quotidien est bien fondée et que la caisse primaire d'assurance maladie est en droit de notifier au titre d'un indu les éventuels seconds déplacements facturés et payés,

- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés,

- débouté les parties de toute autre demande.

Par déclaration du 22 février 2021, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 16 novembre 2023, la présente cour a :

avant-dire droit sur les demandes des parties, ordonné une expertise et désigné pour y procéder Mme [O] [U] [V], expert près la cour d'appel de Paris, avec pour mission de :

- donner son avis sur le point de savoir si les actes pour lesquels la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche réclame un indu à Mme [F], sur la période du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2014 ayant fait l'objet du contrôle, au titre des patients suivants : Mme [E] [W], Mme [H] [N], M. [I] [L], Mme [D] [A], Mme [P] [R], Mme [Z] [X], M. [K] [B], étaient ou non conformes à l'intérêt du patient et / ou à la prescription et /ou à la NGAP ( nomenclature générale des actes professionnels),

- préciser les actes qui n'étaient pas conformes à l'intérêt du patient et / ou à la prescription et/ ou à la NGAP,

- chiffrer la différence de montant entre ce qui a été facturé par Mme [F] et ce qui aurait dû l'être conformément à la NGAP,

- fournir tous éléments utiles à la solution du