2ème chambre sociale, 24 octobre 2024 — 21/02584

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/02584

N° Portalis DBVC-V-B7F-G2SV

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 27 Août 2021 - RG n° 19/00672

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

Société [4] -

[Adresse 2]

Représentée par Me Hubert GUYOMARD, substitué par Me SABLE, avocats au barreau d'ALENCON

INTIME :

Monsieur [V] [F]

[Adresse 3]

Comparant en personne, assisté de Me Franck THILL, substitué par Me Yann JULLIEN, avocats au barreau de CAEN

INTERVENANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

-Service des affaires Juridiques et Recouvrement

[Adresse 1]

Représentée par M. [G], mandaté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 20 juin 2024

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement le 24 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier

Par arrêt en date du 14 septembre 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits et motifs, la cour d'appel de Caen a :

- confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

- sursis à statuer sur la demande de majoration de rente et sur la demande d'expertise médicale tendant à fixer les postes de préjudices, dans l'attente de la consolidation de M. [F],

l'a infirmé de ces chefs ;

Statuant à nouveau,

- ordonné la majoration maximale de la rente servie par l'organisme de sécurité sociale de M. [F] ;

- dit que la majoration de la rente suivra l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'aggravation de l'état de santé de la victime ;

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) fera l'avance des sommes allouées à la victime et bénéficiera de l'action récursoire à l'encontre de la société [4] (la société) pour les sommes dont elles est tenue de faire l'avance, en ce compris les frais d'expertise ;

Avant-dire-droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [F] :

- ordonné une expertise médicale, et désigné pour y procéder le docteur [M] [H] [P] ;

- renvoyé l'affaire à l'audience du 21 mars 2024 ;

- réservé les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le docteur [M] [H] a déposé son rapport le 29 décembre 2023.

A l'audience du 21 mars 2024, le dossier a été renvoyé à celle du 20 juin 2024.

A cette audience, par conclusions déposées le 19 juin 2024, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :

- indemniser M. [F] selon les modalités suivantes :

- souffrances endurées 4 500 euros

- préjudice d'agrément rejet

- déficit fonctionnel temporaire 3 905 euros

- perte ou diminution de promotion professionnelle rejet

- déficit fonctionnel permanent 37 800 euros

En toute hypothèse,

- ramener la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.

Par conclusions déposées le 20 mars 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [F] demande à la cour de :

- condamner la caisse à payer à M. [F] les sommes suivantes :

- au titre des souffrances endurées 5 000 euros

- au titre du préjudice d'agrément 6 000 euros

- au titre du déficit fonctionnel temporaire 4 686 euros

- au titre du déficit fonctionnel permanent 37 800 euros

- au titre de la perte ou de la diminution

- des possibilités de promotion professionnelle 6 000 euros

- condamner à titre reconventionnel la société à payer à M. [F] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société aux dépens.

Par écritures déposées le 6 juin 2024, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :

- réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices sollicités tant au titre des préjudices extra patrimoniaux que des préjudices personnels,

- dire que la caisse pourra dans l'exercice de son action récursoire recouvrer auprès de l'employeur, dont la faute inexcusable aurait été reconnue, ou de son assureur, l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, préjudices extra patrimoniaux, provision et frais d'expertise),

- délivrer le présent arrêt revêtu de la formule exécutoire.

Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.

SUR CE, LA COUR

L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'indépendamment de la majoration de la rent