2ème chambre sociale, 24 octobre 2024 — 22/01436
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01436
N° Portalis DBVC-V-B7G-G77E
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 20 Mai 2022 - RG n° 21/00084
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substitué par Me TREVET, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 03 juin 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M.LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 24 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la [4] d'un jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe.
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [W] a été embauché le 19 septembre 2005 par la société [4] (la société [4]) en qualité d'ouvrier qualifié.
Une déclaration d'accident du travail a été établie par l'employeur le 27 octobre 2020 au titre d'un sinistre dont aurait été victime M. [W], en ces termes :
'Date de l'accident : 23 octobre 2020 à 18 heures,
Selon les dires de la victime, en poussant une palette, il aurait ressenti une douleur au dos.
Siège des lésions: tronc [dos ]
Nature des lésions : douleurs
Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : 12h45 - 18 heures
Accident connu le 26 octobre 2020 à 9 heures par l'employeur, décrit par la victime '.
Le certificat médical initial du 26 octobre 2020 fait état d'un lumbago et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 1er novembre 2020.
Le 19 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ( la caisse ) a pris en charge l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 22 janvier 2021, la société [4] a saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Le 25 mai 2021, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon d'un recours contre la décision implicite de rejet de la caisse.
En sa séance du 23 septembre 2021, la commission de recours amiable a constaté que l'accident était survenu au temps et au lieu de travail, que la matérialité des faits était établie et a confirmé la décision de la caisse.
Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- débouté la société [4] de son recours,
- déclaré opposable à la société [4] la prise en charge de l'accident du travail dont M. [Y] [W] a été victime le 23 octobre 2020,
- condamné la société [4] à une amende civile de 2000 euros,
- condamné la société [4] aux dépens.
Par déclaration du 13 juin 2022, la société [4] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 4 avril 2024, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
Vu l'article R 441-7 du code de la sécurité sociale,
- déclarer recevable et bien fondée la société [4] en son appel,
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau ,
- juger inopposable à la société [4] la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [W] le 23 octobre 2020,
- juger qu'il n'y a pas lieu de condamner la société [4] à une amende civile de 2000 euros,
En tout état de cause,
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes.
Par écritures déposées le 3 juin 2024, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- confirmer le bien fondé de la décision de prise en charge de l'accident de M. [W] du 23 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle et la dire opposable à la société [4]
- débouter en conséquence la société [4] de l'ensemble de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
La société [4] conclut à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident. En cause d'appel, elle invoque le non-respect, par la caisse, de son obligation de mener une instruction loyale en app