2ème chambre sociale, 24 octobre 2024 — 22/01663
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01663
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAOQ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 10 Juin 2022 - RG n° 22/00022
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [P], mandatée
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substitué par Me TREVET, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 03 juin 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 24 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M.LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne d'un jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la [5].
FAITS et PROCEDURE
Mme [M] [U]-[H] a été embauchée le 4 avril 2016 par la [5] (la société [5]) en qualité d'ouvrière en agro-alimentaire, conductrice de machine.
Le 5 octobre 2020, elle a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle titre d'une 'tendinopathie + arthropathie acromio - claviculaire'.
Le certificat médical initial en date du 16 octobre 2020 fait état d'une 'tendinopathie de l'épaule droite et tableau de conflit sous - acromial évoluant dans un contexte de gestes répétitifs au travail.'
Par décision du 29 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse), après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP Pays de la Loire) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' inscrite au tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le 29 septembre 2021, la société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par requête du 1er février 2022 , la société [5] a formé un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, devant le tribunal judiciaire d'Alençon.
Par jugement du 10 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- déclaré inopposable à la société [5] la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [M] [U] - [H]
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2022, la caisse a formé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 31 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement ' rendu le 4 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances' - déclarer opposable à la société [5] la prise en charge de la maladie professionnelle du 11 mars 2020 déclarée par Mme [U] - [H] [M],
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- mettre les dépens de l'instance à la charge de la société [5].
Selon conclusions reçues au greffe le 22 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [U]- [H]:
- confirmer le jugement rendu le 10 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d' Alençon
Statuant à nouveau,
- déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la maladie professionnelle du 11 mars 2020 déclarée par Mme [M] [U] - [H],
En tout état de cause,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne de l'ensemble de ses demandes.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Le 5 octobre 2020, Mme [U] - [H] a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle titre d'une 'tendinopathie + arthropathie acromio - claviculaire'.
Le certificat médical initial en date du 16 octobre 2020 fait état d'une 'tendinopathie de l'épaule droite et tableau de conflit sous - acromial évoluant dans un contexte de gestes répétitifs au travail.'
Par courrier du 29 décembre 2020, la caisse a transmis à la société [5