2ème chambre sociale, 24 octobre 2024 — 22/02343
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02343
N° Portalis DBVC-V-B7G-HB6T
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 29 Juillet 2022 - RG n° 20/00395
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. [6], pris en la personne de Maître [L] , ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL [7]
[Adresse 3]
Maître [W] [P], ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [7]
[Adresse 4]
Représentés par Me Valérie BELLANCOURT de St JORES, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 2]
Représenté par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
Représentée par M. [D], mandaté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 20 juin 2024
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 24 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELELC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [7] d'un jugement rendu le 29 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à M. [N] [F] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [F] a été embauché le 3 avril 2018 par contrat à durée indéterminée par la société [5] en qualité de chauffeur livreur.
Le 13 avril 2018, il a été victime d'un accident dans les circonstances ainsi décrites dans la déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur: 'déchargement de palette dans son camion.'
Le certificat médical initial du 13 avril 2018 fait état d'une rupture complète du tendon d'Achille droit et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 25 mai 2018.
Cet accident a été pris en charge par décision du 18 avril 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 26 janvier 2019.
Le 13 septembre 2019, un certificat médical de rechute a été établi au titre d'une rupture du tendon d'Achille droit, séquelles avec réapparition de douleurs ++ et impotence fonctionnelle ++. M. [F] a bénéficié d'arrêts de travail du 13 septembre 2019 au 13 décembre 2019.
Le 2 décembre 2019, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle cette rechute comme étant imputable à l'accident du travail du 13 avril 2018.
Le 30 décembre 2019, il a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident et la mise en oeuvre de la procédure de conciliation.
Le 17 février 2020, le procès - verbal de non- conciliation a été établi.
Le 15 septembre 2020, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 29 juillet 2022, ce tribunal a :
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [N] [F] le 13 avril 2018 ainsi que sa rechute du 13 septembre 2019 ont pour cause la faute inexcusable de la société [7], venant aux droits de la société [5],
- fixé au maximum légal la majoration de la rente revenant à M. [N] [F] conformément à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
- dit que la majoration maximale de la rente suivra le taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [N] [F],
Avant dire droit,
Ordonné une expertise, et commis à cette fin le docteur [J] [S] dont la mission est détaillée au dispositif du jugement, auquel il convient de se référer,
- fixé la rémunération de l'expert à la somme de 1200 euros HT soit 1440 euros TTC,
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui devra consigner la somme de 1440 euros pour la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard, le 5 septembre 2022,
- accordé à M. [N] [F] une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
- renvoyé M. [N] [F] devant la caisse pour le paiement de cette provision ainsi que la majoration au maximum légal de la rente accident du travail,
- déclaré opposable à la société [7], venant aux droits de la société [5], la prise en charge de l'accident du travail du 13 avril 2018 et de la rechute du 13 septembre 2019 dont M. [F] a été victime, ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
- dit que l'action récursoire de la caisse pourr