2ème chambre sociale, 24 octobre 2024 — 23/00736

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00736

N° Portalis DBVC-V-B7H-HFVO

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 22 Février 2023 - RG n° 21/00083

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [R] [U]

[Adresse 2]

Comparant en personne, assistée de Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

S.A. [8]

[Adresse 4]

Maître [M] [G], mandataire judiciaire de la SA [8]

[Adresse 1]

S.A.R.L. [7] (TTC)

[Adresse 6]

S.E.L.A.R.L. [Z] [H], prise en la personne de Me [D] [V], mandataire liquidateur de la SARL [7]

[Adresse 3]

Non comparantes ni représentées

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE

[Adresse 5]

Représentée par M. [J], mandatée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme CHAUX, Président de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 20 juin 2024

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement le 24 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [U] d'un jugement rendu le 22 février 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [8], la société [7], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse).

FAITS et PROCEDURE

M. [U], né le 16 septembre 1958, a travaillé en qualité tuyauteur pour le compte des sociétés suivantes :

- société [8] ([8]) du 12 janvier 1981 au 4 mars 1985 (à compter du 1er août 1984 pour la société [8]),

- société [7] ([7]) du 5 mars 1985 au 23 septembre 1994.

Sur la base d'un certificat médical initial du 12 novembre 2007, M. [U] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un épaississement pleural.

Le caractère professionnel de la maladie a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) le 21 avril 2008 et M. [U] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %, et l'attribution d'une rente par décision du 19 mai 2008.

Par jugement du 29 juin 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche a reconnu la faute inexcusable des employeurs successifs de M. [U].

M. [U] a complété une déclaration de maladie professionnelle 18 décembre 2019 sur la base d'un certificat médical initial du 9 décembre 2019 mentionnant 'T30 C carcinome broncho-pulmonaire primitif associé à des lésions bénignes'.

La caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie par décision du 15 avril 2020 et a notifié à M. [U] l'attribution d'un taux d'IPP de 70 %, et l'attribution d'une rente à compter du 10 décembre 2019 par décision du 31 juillet 2020.

Après une tentative de conciliation, M. [U] a saisi le tribunal judiciaire de Coutances le 24 mars 2021 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs, les société [8] et [7].

Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Cherbourg du 21 juin 2022, Me [Z] [H] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société [7] pour la représenter dans le cadre de la procédure en recherche de la faute inexcusable.

Par jugement du 22 février 2023, le tribunal judiciaire de Coutances a :

- déclaré recevable l'action initiée par M. [U] le 24 mars 2021,

- dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [U] le 18 décembre 2019 et reconnue au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse du 15 avril 2020 est la conséquence de la faute inexcusable des sociétés [8], représentée par son mandataire judiciaire en la personne de Me [G], et [7], représentée par son mandataire judiciaire ad litem désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Cherbourg en date du 21 juin 2022 en la personne de Me [Z] [H],

En conséquence,

- ordonné la majoration à son maximum de la rente versée à M. [U], et dit qu'en cas d'aggravation de son état de santé, cette majoration devra suivre l'évolution de son taux d'incapacité permanente,

- dit que la caisse devra verser directement cette majoration de la rente à M. [U], et l'y condamne en tant que de besoin,

- fixe l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux de M. [U] comme suit :

- souffrances morales 36 000 euros

- souffrances physiques 11 000 euros

- préjudice esthétique temporaire 500 euros

- préjudice esthétique définitif 500 euros

- déficit fonctionnel temporaire 5 952,50 euros

- assistance tierce personne 1 440 euros

soit une somme totale de 55 392,50 euros

- débouté M. [U] de sa demande formée au titre du préjudice d'agrément,

- di